14ème législature

Question N° 68695
de Mme Véronique Besse (Non inscrit - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > enfants

Analyse > grands-parents. droit de visite. respect.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9451
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3439
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les abus de pouvoir de certains services de la protection de l'enfance, qui conduisent à une privation au droit, pour beaucoup d'enfants, de rencontrer leurs grands-parents. Actuellement, de nombreux incidents mettent en lumière les dysfonctionnements des services de la protection de l'enfance, qui ne font l'objet d'aucun contrôle régulier de l'État ou du département. Les services de la protection de l'enfance s'appuient en effet sur l'article 371-4 du code civil et sur le droit possible de se substituer au juge des enfants, en cas d'absence de décision de celui-ci. Ils ne tiennent parfois compte ni de l'avis favorable des parents pour que leurs enfants voient leurs grands-parents, ni des séquelles morales et psychologiques sur les enfants, pour lesquels le lien intergénérationnel est essentiel. Or la circulaire ministérielle, relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l'assistance éducative, mettait l'accent sur le respect du droit des personnes et l'importance du relationnel des enfants avec leurs grands-parents. Mais ces directives sont loin d'être appliquées. Une nouvelle circulaire ministérielle rappelant aux agents des services de la protection de l'enfance les droits et libertés de chaque enfant qui leur est confié et le respect des droits des familles conforme à la loi L112-4 du code de l'action sociale et des familles, serait donc nécessaire. Par conséquent, elle lui demande si elle entend publier une telle circulaire de mise en garde des agents des services de la protection de l'enfance, les exposant en particulier à des sanctions en cas de non-respect de ses principes.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 371-4 du code civil dans la rédaction modifiée par la loi no 2013-404 du 17 mai 2013, "L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables". C'est ainsi que l'intérêt de l'enfant exige que celui-ci conserve des relations régulières avec son entourage familial et en particulier ses grands-parents qui, par leur affection et leur expérience, contribuent à son épanouissement personnel et favorisent son inscription dans une lignée généalogique dépassant la cellule familiale étroite. S'agissant d'éventuels cas d'abus de pouvoir de la part de certains services de protection de l'enfance qui priveraient des enfants de ce droit, il est nécessaire de rappeler qu'en vertu de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, l'organisation des services de la protection de l'enfance relève de la compétence du Conseil départemental. Ainsi, l'article L.221-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : "Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du Conseil général". Il appartient dès lors exclusivement au président du Conseil départemental d'adresser une note aux agents de ses services en vue de remédier à d'éventuels dysfonctionnements.  En outre, les services de la protection judiciaire de la jeunesse n'effectuent que très exceptionnellement des prises en charge au titre de la protection de l'enfance depuis 2009 dans le cadre du recentrage de l'activité au pénal. En conclusion, compte-tenu des compétences ministérielles limitées en matière de prise en charge des mineurs au titre de la protection de l'enfance, il ne peut être envisagé que d'intervenir ponctuellement et localement pour des situations qui posent problème. Le représentant de l'Etat dans le département se réserve la possibilité d'interpeller le président du Conseil départemental par un courrier d'observation afin d'attirer son attention sur l'existence d'un éventuel dysfonctionnement au sein d'un service placé sous son autorité. Enfin, il appartient à tout grand-parent qui estime qu'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance méconnait l'étendue des droits qui lui sont conférés par l'article 371-4 du code civil d'exercer les voies de recours administratifs et contentieux contre les décisions et agissements illégaux des Conseils départementaux devant la juridiction administrative, y compris par l'exercice d'une demande de référé préfectoral à l'encontre d'une décision de refus d'accorder un droit de visite à un enfant placé par le juge des enfants malgré l'avis favorable de ses parents.