14ème législature

Question N° 68701
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > personnel

Analyse > retraite. catégorie active. conditions d'éligibilité.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9395
Réponse publiée au JO le : 15/12/2015 page : 163
Date de renouvellement: 10/11/2015

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question de l'éligibilité à la catégorie dite « active » des personnels des hôpitaux, en particulier selon qu'ils sont affectés dans des services en contact direct et permanent avec les malades ou dans des services qui ne le sont pas, comme, par exemple, des crèches du personnel hospitalier. Le sujet est important pour les fonctionnaires intéressés. Dans le premier cas, les agents pourront faire valoir leurs droits à la retraite entre 55 ans et 57 ans selon l'année de naissance, tandis que, dans le second cas, ils devront attendre cinq années supplémentaires, soit entre 60 ans et 62 ans selon l'année de naissance. Il faut noter que les affectations des personnels relèvent de décisions de l'employeur, dans le respect du principe de la distinction du grade et de l'emploi. Les agents ne peuvent s'y opposer, à la condition que l'affectation soit conforme à leur statut. Il semblerait, en effet, que cette question fasse l'objet de difficultés récurrentes d'interprétation pour les employeurs hospitaliers et, donc, pour les agents concernés. Il souhaiterait savoir si, pour ces personnels hospitaliers, l'exigence d'un contact direct et permanent avec les malades pendant une durée qui, de quinze ans avant le 1er juillet 2011, est progressivement portée à dix-sept ans à compter du 1er janvier 2015, est une condition d'éligibilité à la catégorie active.

Texte de la réponse

L’arrêté du 12 novembre 1969 prévoit que les aides soignants pour bénéficier du classement en catégorie active doivent comporter un contact direct et permanent avec les malades. Dès lors que ce n’est pas le cas, l’emploi est classé en catégorie sédentaire. En revanche, l’agent qui a effectué 15 ou 17 ans de services actifs et qui termine sa carrière sur un emploi sédentaire, peut lorsqu’il demande la liquidation de sa pension, bénéficier des avantages liés à la catégorie active à savoir le droit un départ anticipé, la majoration de durée d’assurance et un abaissement de la limite d’âge. Tel est le sens de la clarification apportée en début d’année aux organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.