14ème législature

Question N° 68726
de Mme Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9413
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10900
Date de changement d'attribution: 18/11/2014

Texte de la question

Mme Marie-George Buffet interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les conditions d'imposition des veufs et veuves d'anciens combattants et victimes de guerre. Les associations d'anciens combattants déplorent en effet des interprétations diversifiées de l'article 195 du code général des impôts, en fonction des centres d'impôts. Cet article indique " le revenu imposable des veufs n'ayant pas d'enfants à charge est divisé par 1,5 pour les personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre". Mais certaines veuves ou veufs déclarent ne pouvoir bénéficier de cette disposition fiscale dans certains endroits du fait d'une interprétation différente de l'âge y ouvrant droit : 75 ans au moment du décès ou 75 ans du veuf ou de la veuve ? C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait qu'il puisse éclaircir les conditions d'interprétation de cette disposition afin qu'elle puisse être identique pour toutes les personnes concernées par cette disposition.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.