14ème législature

Question N° 68729
de Mme Isabelle Attard (Écologiste - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > réductions d'impôt

Analyse > dons. associations. liste.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9443
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3803
Date de renouvellement: 01/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 05/04/2016

Texte de la question

Mme Isabelle Attard interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les organismes auxquels son administration permet de bénéficier des articles L. 200 et L. 238 bis du code général des impôts. L'administration fiscale a indiqué dans un courrier à l'association ACRIMED ne pas disposer d'une liste des organismes bénéficiant des articles L. 200 et L. 238 bis du code général des impôts. L'association fondait pourtant sa demande sur la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Une telle réponse laisse à penser que l'administration fiscale ne garde pas trace de ses propres actes. Elle lui demande si ses services disposent effectivement d'une telle liste des organismes auxquels des dons ouvrent droit à déduction d'impôt. Elle paraît indispensable pour les contrôles fiscaux des dons mentionnés dans les déclarations d'impôt des particuliers. Si cette liste n'existe réellement pas, elle souhaite savoir comment il compte remédier à cette ignorance problématique.

Texte de la réponse

Il n'existe actuellement aucune liste des organismes qui ont demandé s'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) et dont la demande aurait reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive. Cela étant, l'établissement d'une telle liste ne permettrait pas d'atteindre l'objectif de contrôle mentionné par l'auteure de la question. En effet, de telles demandes s'inscrivent dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales qui est facultative. Il n'existe pas, pour les organismes français, de procédure obligatoire de reconnaissance ou d'autorisation préalable par laquelle l'administration fiscale les habiliterait à délivrer des reçus fiscaux. En d'autres termes, cette procédure constitue une simple faculté à laquelle les organismes sont libres de recourir en vue d'obtenir, au vu de la situation de fait prévalant au moment de la demande, la garantie de l'administration fiscale que l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI sanctionnant la délivrance irrégulière de reçus fiscaux aux donateurs ne leur sera pas appliquée. Ils peuvent, s'ils estiment présenter les caractéristiques requises des articles précités, délivrer, sous leur responsabilité, des reçus permettant à leurs donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sans pour autant avoir sollicité l'avis de l'administration fiscale. Par conséquent, la liste dont l'établissement est demandé ne serait pas exhaustive et ne livrerait qu'une information très partielle et peu utile au contrôle des conditions dont le non-respect est sanctionné à l'article 1740 A du CGI.