14ème législature

Question N° 68740
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > versement transport

Analyse > champ d'application. réforme. conséquences.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9432
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6715
Date de changement d'attribution: 18/11/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les effets de la création d'une nouvelle taxe appelée « versement interstitiel » qui pèsera inévitablement sur la compétitivité des entreprises. En effet, cette taxe a été adoptée en première lecture par voie d'amendement, contre l'avis du Gouvernement, dans le cadre des discussions du projet de loi portant sur la réforme ferroviaire. Elle étend à l'ensemble des entreprises de plus de 9 salariés une nouvelle charge fiscale jusqu'alors circonscrite à celles situées dans un périmètre de transport urbain. À un moment où le Gouvernement, par la voie du pacte de responsabilité, prône le retour au rétablissement des marges des entreprises, la mise en œuvre de cette nouvelle taxe n'est pas un signe susceptible d'aider au retour de la confiance. Alors que les collectivités territoriales sont invitées à participer à l'effort de redressement des comptes publics, il apparaît comme une anomalie qu'elles puissent compenser la baisse de la dotation globale de fonctionnement par une augmentation des taxes pesant sur les entreprises. Il serait également dommageable que les bénéfices du CICE soient annihilés par une série de mesures négatives. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur les effets de l'instauration de cette nouvelle taxe dans le contexte économique actuel et de lui indiquer s'il entend y renoncer.

Texte de la réponse

L'article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire prévoyait qu'à l'exception de la région Île-de-France et des régions d'Outre-mer, les régions pouvaient instituer pour leur propre compte un versement transport « dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain » (PTU). Selon ces dispositions, les régions auraient été compétentes pour fixer, à compter du 1er janvier 2015, leur propre taux de versement transport dans la limite de 0,55 % des salaires et revenus assimilés imposables. Toutefois, cette mesure emportait de nombreuses difficultés techniques. Faute d'encadrement précis par le législateur, le pouvoir de taux nouvellement dévolu aux régions aurait pu donner lieu à un conflit de compétence vis-à-vis des syndicats mixtes qui disposaient, d'ores et déjà, de la faculté d'instituer en propre, sur le fondement de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un versement transport sur des secteurs débordant les seuls PTU, « dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants ». La rédaction adoptée n'allait pas sans soulever de multiples interrogations quant à sa conformité au principe de légalité de l'impôt. Les modalités relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de cette imposition n'étaient pas clairement définies. Aucun zonage tarifaire n'était prévu. Il n'était pas davantage fait mention d'une période transitoire durant laquelle le taux voté pourrait être relevé progressivement et aucune précision n'était apportée au sujet de la date limite d'adoption des délibérations relatives aux taux applicables. Fort de ces constats, le Gouvernement a proposé d'abroger les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales par l'article 16 de la loi portant réforme ferroviaire. Le Parlement a ratifié ce choix en mettant fin à ce versement transport « interstitiel ». Les délibérations qui auraient été adoptées par les conseils régionaux par anticipation avant le 1er novembre 2014 se trouvent ainsi dénuées de base légale et ne peuvent valablement trouver à s'appliquer à la date de leur entrée en vigueur.