14ème législature

Question N° 68744
de M. Damien Abad (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > aide juridictionnelle

Analyse > avocat. rémunération. perspectives.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9451
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7989
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 25/08/2015
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 22/03/2016
Date de renouvellement: 28/06/2016

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence de traitement relatif à l'aide juridictionnelle entre certaines juridictions. L'aide juridictionnelle permet, si une personne dispose de faibles ressources, de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.). Mais dans le cas de certaines procédures orales, comme devant le tribunal d'instance ou le juge de proximité, il existe des véritables difficultés de rémunération perçue par l'avocat. Or il existe, selon les juridictions, des pratiques locales qui consistent à accepter les envois de dossier, nonobstant le caractère oral de la procédure, évitant ainsi aux avocats rémunérés par l'aide juridictionnelle d'avoir des frais de déplacement qui ne couvre pas la rémunération. Mais s'agissant d'une pratique, certains magistrats l'acceptent et d'autres non. Il en résulte un déséquilibre dans le traitement judiciaire en faisant une distinction entre l'avocat qui a la possibilité ou non d'envoyer officieusement son dossier. Ce déséquilibre de traitement crée un préjudice pour les plus défavorisés qui bénéficient de l'aide juridictionnelle. Non seulement ces justiciables ne peuvent se déplacer sur les lieux de la juridiction saisie, mais encore l'avocat saisi peut difficilement sauf à travailler à perte se déplacer à plusieurs centaines de kilomètres pour plaider un dossier ou partager la maigre rétribution de l'aide juridictionnelle avec un confrère sur place. C'est pourquoi il voudrait savoir si elle compte mettre en œuvre une réforme de bon sens en normalisant la pratique ci-dessus nommée, ceci ne coûterait rien et irait dans le sens d'une simplification de procédure.

Texte de la réponse

Les pratiques locales consistant à accepter les envois de dossier, nonobstant le caractère oral de la procédure, sont contraires aux dispositions du code de procédure civile. La définition de l'oralité de la procédure est donnée à l'alinéa 1er de l'article 446-1 : « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». Le principe d'oralité impose donc aux parties de comparaître à l'audience, soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrit. Sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris à l'audience et l'envoi d'un courrier ne peut pallier l'absence de comparution (Cass. 2ème Civ., 23 février 1994, no 92-18427). Ce n'est que lorsqu'une disposition particulière le prévoit que les parties peuvent, en application de l'article 446-1 alinéa 2, être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.