14ème législature

Question N° 68865
de M. Bernard Perrut (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > professions libérales

Tête d'analyse > statut

Analyse > professions réglementées. chirurgiens-dentistes. réforme.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9402
Réponse publiée au JO le : 24/11/2015 page : 8471

Texte de la question

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le projet de réforme de la profession réglementée de chirurgien-dentiste. En effet, s'appuyant sur un rapport de l'inspection générale des finances (IGF) faisant reposer son analyse sur des arguments essentiellement financiers, le Gouvernement envisage de réformer les professions réglementées. Or les chirurgiens-dentistes estiment en effet que les mesures envisagées (suppression du numerus clausus, dissociation de l'acte prothétique, ouverture des SEL aux capitaux extérieurs) induiront une concurrence sauvage, des règles déontologiques bafouées, une iniquité en matière de formation et une restriction de l'accès aux soins. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Le rapport de l'inspection générale des finances (IGF) de mars 2013 n'est qu'un élément qui nourrit une réflexion plus large sur la modernisation des professions réglementées. Il comprend des propositions qui ne lient pas le Gouvernement. Ainsi, la suppression du numerus clausus des chirurgiens-dentistes n'a pas été retenue au titre des mesures inscrites dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé qui est actuellement en discussion au Parlement. De même, concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes, si le capital de ces sociétés peut, à ce jour, être détenu minoritairement par d'autres professionnels de santé à l'exception des professionnels mentionnés à l'article R. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), il convient de rappeler que ce sont les seules SEL de professions médicales dont le capital ne peut pas être détenu par des non-professionnels de santé. Aucun projet relatif à l'évolution de la réglementation n'est à ce jour défendu par le gouvernement.