14ème législature

Question N° 68885
de M. Michel Issindou (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > retraites complémentaires

Analyse > établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. gestion.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9403
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8248
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la réglementation relative au régime additionnel de retraites de la fonction publique (RAFP). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui institue ce régime, ne permet pas à ses cotisants autorisés à liquider leur retraite de manière anticipée (par exemple les travailleurs handicapés de la fonction publique) de jouir de leur retraite additionnelle avant l'âge légal de départ de droit commun. Les intéressés se trouvent dès lors contraints d'attendre plusieurs années avant de pouvoir en obtenir le bénéfice. Il est à noter, par comparaison, que les retraites complémentaires des salariés affiliés au régime général sont versées dès l'ouverture des droits à retraite anticipée. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer si une modification de la réglementation est envisagée afin de corriger cette inégalité entre secteur public et privé.

Texte de la réponse

Créée dans le cadre de la réforme des retraites de 2003 (article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites), la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a été conçue comme une réponse apportée à l'allongement de la durée d'assurance des fonctionnaires requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein dans leur régime principal de base. Les paramètres du régime, et notamment l'âge de liquidation fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 (article 6 du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique), ont été conçus de façon à garantir l'équilibre financier de ce nouveau régime, dans le cadre bien spécifique de cette réforme. Une ouverture anticipée des droits au RAFP viendrait fragiliser l'équilibre d'un régime qui fonctionne par capitalisation, et non par répartition : la logique de capitalisation individuelle rend délicate tant la mise en place de mesures de solidarité spécifiques que leur financement.