14ème législature

Question N° 68886
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > paiement des pensions

Analyse > résidence à l'étranger. justificatifs. mutualisation.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9403
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5313
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 10/11/2015

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la mutualisation de la gestion par les régimes obligatoires de retraite des certificats d'existence des assurés résidant hors de France. Le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France dispose que « des conventions peuvent être conclues entre les organismes et services de l'État assurant la gestion de régimes de retraite (...) afin de désigner l'un d'entre eux en vue de contrôler l'existence d'un assuré résidant hors de France pour le service de pensions ou d'avantages de vieillesse. Seul l'organisme ou service de l'État ainsi désigné peut demander à l'assuré de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence ». À ce jour, près d'un an après la parution de ce décret, les caisses de retraite n'ont pas signé de convention si bien que la mutualisation de la gestion des certificats d'existence n'est pas effective. Les demandes de certificat de vie émanant des différentes caisses n'étant pas coordonnées, les retraités français de l'étranger sont contraints de solliciter les autorités françaises compétentes (ambassade, consulat ou consul honoraire) à plusieurs reprises dans l'année. Cela suppose de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour certains d'entre eux et cela augmente la charge de travail des postes. En outre, la possibilité de faire porter à la mairie une déclaration sur l'honneur offerte aux retraités résidant en France dans l'incapacité de se déplacer n'existe pas à l'étranger. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour rendre effective la mutualisation de la gestion par les régimes obligatoires de retraite des certificats de vie des assurés résidant hors de France.

Texte de la réponse

Pour les assurés ne résidant pas sur le territoire national, la production et l'envoi régulier d'un certificat d'existence est le seul moyen permettant aux caisses de retraite de contrôler qu'ils sont toujours vivants et de poursuivre ainsi le versement de leurs pensions. Toutefois, si le principe des certificats d'existence doit s'attacher à sécuriser un contrôle du versement des pensions, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à alourdir excessivement les démarches demandées aux assurés. C'est pourquoi, poursuivant un objectif d'harmonisation des pratiques et de simplification des démarches des assurés, l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France ne doivent fournir, au plus, qu'une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. En outre, le décret no 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France a autorisé les caisses à s'échanger les certificats d'existence, afin d'éviter que chaque caisse ne le demande aux assurés. Des échanges techniques sont actuellement en cours entre les organismes de sécurité sociale, afin de décliner opérationnellement la simplification des démarches des assurés expatriés, tout en fiabilisant les procédures. Parallèlement, les caisses, et en particulier le régime général, continuent à travailler sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'Etat-civil. Dans la continuité des démarches volontaristes de simplification voulues par le Gouvernement, le GIP "Union Retraite" créée par l'article 41 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est notamment chargé de coordonner les démarches inter-régimes pour les retraités qui vivent à l'étranger. L'ensemble de ces différents travaux s'inscrivent ainsi dans un souci de simplification des démarches pour les assurés qui résident à l'étranger et du travail des organismes de sécurité sociale et des consulats. Par ailleurs, les caisses de retraite acceptent déjà que les certificats d'existence soient remplis par les autorités locales de l'ensemble des pays. Lister par décret l'ensemble des Etats susceptibles de pouvoir certifier de l'existence risquerait au contraire d'alourdir le cadre réglementaire actuel de mise en œuvre du dispositif, en limitant le recours à ce dispositif souvent plus simple d'accès. Enfin, la transmission de documents par télécopie ou courrier conduirait à produire des copies de certificats d'existence, ce qui limiterait les possibilités d'authentification et empêcherait les caisses de retraite d'effectuer les contrôles de ces documents : une telle simplification limiterait donc fortement les capacités des caisses de retraite à maîtriser les risques spécifiques au service de pensions viagères à l'étranger.