14ème législature

Question N° 68975
de M. Jean-Claude Bouchet (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > contrats à durée déterminée

Analyse > contrats à durée déterminée d'usage. restauration. requalification. perspectives.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9468
Date de changement d'attribution: 03/09/2015
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 23/02/2016
Question retirée le: 28/06/2016 (retrait à l'initiative de l'auteur)

Texte de la question

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la définition de la notion d'« extra » et de son étendue. Pour recruter un salarié, le principe est l'embauche en contrat à durée indéterminée (« CDI »). Par exception, la conclusion d'un contrat à durée déterminée (« CDD ») est justifiée « pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ». La loi prévoit également une autorisation de principe au recours au CDD dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI. Parmi les secteurs pouvant recourir au CDD d'usage (visés à l'article D. 1242-1 du code du travail) figure le secteur de l'hôtellerie-restauration où ces contrats sont appelés « extras ». Le recours à ces « extras » est encadré par la loi. Cependant, la jurisprudence a une interprétation extrêmement restrictive de la notion d'extra empêchant, de fait, le recours à ce type de contrat. Or, depuis quelques années, nombreux sont les litiges entre les employeurs et les salariés aux fins d'obtenir la qualification des contrats d'extra en CDI. La justice a fortement tendance à donner gain de cause aux salariés alors que d'une part, les employeurs apportent les preuves de la nécessité impérieuse de recourir à des extras, au regard de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche hôtels, cafés, restaurants, traiteurs et que, d'autre part, les salariés refusent de justifier de leur situation entre deux contrats. Ces condamnations (souvent supérieures à 100 000 euros) sont très souvent injustifiées aux yeux du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (« SYNHORCAT »), qui sollicite une définition réglementaire de la notion « d'emploi par nature temporaire » à insérer dans le code du travail au sein d'un nouvel article. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend répondre aux attentes des professionnels de la restauration.

Texte de la réponse