14ème législature

Question N° 69040
de M. Jean-Patrick Gille (Socialiste, républicain et citoyen - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > impôts et taxes

Analyse > sociétés coopératives. crédit d'impôt compétitivité emploi. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9594
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5026
Date de changement d'attribution: 25/11/2014
Date de renouvellement: 07/04/2015

Texte de la question

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'éligibilité des sociétés coopératives artisanales au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). Relevant de l'économie sociale et solidaire, les coopératives artisanales ne bénéficient actuellement pas du CICE. Or les coopératives artisanales ont besoin de marges de manœuvre leur permettant de développer l'activité économique locale et par conséquent la création d'emplois de proximité. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir indiquer quelle réponse le Gouvernement entend apporter aux coopératives artisanales en ce qui concerne leur éligibilité au CICE.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives artisanales et leurs unions entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés (IS). Excepté pour les opérations qu'elles réalisent avec des non sociétaires, elles sont exonérées d'IS en application du 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI, à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le régime fiscal de ces coopératives est exposé dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-IS-CHAMP-30-10-20. En principe, le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Cela étant, conformément aux engagements pris dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité afin notamment d'accorder une mesure d'accompagnement pour les coopératives qui ne peuvent pas bénéficier du CICE, le Gouvernement a fait adopter la suppression anticipée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les coopératives agricoles et leurs unions à compter du 1er janvier 2015 (article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014). Cette mesure a été étendue aux coopératives artisanales, de transport et maritimes par l'article 21 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les coopératives bénéficient en outre des autres mesures d'allègement prévues dans le Pacte de responsabilité.