14ème législature

Question N° 69050
de Mme Sandrine Doucet (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > successions

Analyse > recherches d'héritiers. généalogistes. rémunérations.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9621
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6191

Texte de la question

Mme Sandrine Doucet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'insuffisance de l'encadrement de la rémunération des généalogistes successoraux mandatés par un notaire aux fins de recherche d'héritiers. Bien que les contrats de révélation conclus entre les généalogistes et les héritiers soient encadrés par la recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 et malgré la possibilité offerte aux héritiers de porter l'affaire devant les tribunaux judiciaires qui acceptent de réduire les honoraires des généalogistes lorsque ceux-ci paraissent disproportionnés, nous pouvons constater que dans la pratique ces mesures ne permettent pas de palier l'influence dominante que possède le généalogiste dans la conclusion du contrat de révélation. Cela est notamment dû à l'absence d'encadrement réglementaire des honoraires des généalogistes. Ainsi l'héritier ne parvient souvent pas à négocier les honoraires. En outre, par méconnaissance des possibilités qui lui sont offertes, de nombreux citoyens ne saisissent pas la justice afin de dénoncer le contrat conclu. Elle souhaite ainsi savoir quelles mesures pourraient être mises en place afin de mieux protéger les héritiers lors de la conclusion de contrats de révélation. Elle la remercie de sa réponse et la prie de bien vouloir la tenir informée des suites données à ce dossier.

Texte de la réponse

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. Selon l'article 36 de cette loi, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais, ne sont dus aux personnes qui se sont livrées à la recherche d'héritier, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Le mode de rémunération du généalogiste successoral, mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers, est contractuel, le renseignement communiqué au notaire par le généalogiste étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants. Or ceux-ci, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection. Les termes de la convention doivent en effet être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996, émise par la commission des clauses abusives, concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. Cette recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. En outre, s'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. De même, la Cour de cassation a rappelé que le contrat peut être annulé lorsque l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste. De son côté, la profession de généalogiste successoral est structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'auto-réglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Ainsi, sans que les cabinets spécialisés ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs.