14ème législature

Question N° 69081
de Mme Edith Gueugneau (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > cession

Analyse > entreprises publiques. offre réservée aux personnels. modalités.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9595
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Edith Gueugneau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la modification, par l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations des entreprises publiques et particulièrement aux offres réservées aux personnels de ces entreprises dans le cadre des cessions de capital par l'État et sur les conséquences sur le droit d'accès des personnels au capital des dites entreprises. Cette ordonnance a pour effet d'abroger toutes les dispositions de la loi n° 86-912 et en particulier ses articles 11 et 12 qui réservaient aux personnels des entreprises privatisées, 10 % du capital à chaque nouvelle cession de l'État. Les personnels d'Orange, et d'onze autres entreprises françaises sont ainsi dépossédés de leur droit d'accès au capital de leur entreprise ; en contradiction avec ce qui est annoncé par le Gouvernement et en contradiction avec la volonté du Président de la République de renforcer l'actionnariat des salariés. En outre, la contribution des personnels de ces entreprises à la stabilisation du capital des dites entreprises, et à son maintien en France, est amenuisée. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend rétablir les dispositions prévoyant une offre réservée aux personnels (ORP) lors d'une cession par l'État d'une partie du capital des anciennes entreprises publiques abrogées par l'ordonnance n° 2014-948.

Texte de la réponse