14ème législature

Question N° 69130
de M. Franck Riester (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > conseils de prud'hommes

Analyse > représentation. employeur. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9631
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2913
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Franck Riester interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article R. 1453-2 du code du travail. Devant le conseil des prud'hommes, les parties peuvent être représentées par différentes personnes. L'article R. 1453-2 du code du travail dispose notamment : « les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont: 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ». Il souhaiterait savoir si l'article R. 1453-2 du code du travail autorise un employeur à se faire représenter par un salarié appartenant à la même branche d'activité (un arrêt isolé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a admis : AICHOUR/Sté OPN 19 mars 1990 JurisData : 1990-043945).

Texte de la réponse

En application de l'article R. 1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à représenter les parties devant le conseil des prud'hommes sont : 1° les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité, 2° les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés, 3° le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin et 4° les avocats. Cet article précise que l'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'énumération des personnes reprises aux paragraphes 1° à 4° de cet article et qui sont habilitées à représenter les parties, ne distingue pas selon la qualité de la partie représentée, salarié ou employeur. Il en résulte qu'une partie peut en principe être représentée par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d'activité.