14ème législature

Question N° 69151
de M. Christophe Sirugue (Socialiste, écologiste et républicain - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > mines et carrières

Tête d'analyse > travailleurs de la mine

Analyse > prestations de chauffage. rachat. imposition.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9617
Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5615
Date de signalement: 07/07/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015

Texte de la question

M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité appliquée au capital des mineurs ayant racheté les avantages en nature de chauffage et de logement prévus par leur statut. En effet, au titre des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les mineurs bénéficient de prestation de chauffage et de logement, soit en nature, soit sous forme d'indemnités. La circulaire du 9 février 1988 de l'établissement public Charbonnages de France relative aux principes généraux et modalités d'application en matière de rachat des prestations de logement et de chauffage a autorisé un mécanisme de rachat de ces prestations. Le contrat de rachat stipule que le capital versé est défini par la valeur annuelle des indemnités en date de la signature de ces contrats, multiplié par un coefficient de capitalisation en fonction de l'âge du signataire. L'imposition de ce capital l'année de sa perception induisait des conséquences financières excessivement lourdes. Pour corriger ce défaut du dispositif, un autre mécanisme fiscal a été mis en place : l'employeur déclare aux services fiscaux le montant annuel équivalent au montant des indemnités que le retraité aurait perçu s'il ne les avait pas capitalisées. Ces indemnités déclarées sont donc revalorisées annuellement, au même titre que le sont celles des mineurs qui n'ont pas choisi de capitaliser leurs avantages en nature. L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances initiale pour 2009 est venu améliorer ce dispositif : la déclaration de ces indemnités perdurait jusqu'au décès de l'ayant droit ayant opté pour la capitalisation, quel que soit l'âge de survenance du décès ; la loi de finances initiale pour 2009 fixe désormais un âge de référence pour mettre fin à cette fiscalité. Or les mineurs ayant opté pour un contrat de rachat, s'ils ne contestent pas cette amélioration, constatent malgré tout qu'ils restent imposés bien au-delà de ce qu'ils devraient puisque l'imposition perdure souvent après l'amortissement du capital. Si la fixation d'un âge de référence est un progrès en comparaison de l'imposition à vie, cette solution reste en-deçà de la solution d'équité qui consisterait à fixer la cessation de la fiscalisation et des prélèvements sociaux à la date d'amortissement du capital. Aussi lui demande-t-il ce qu'il entend faire pour que dans un souci de justice fiscale, les mineurs ayant opté pour la capitalisation de leurs avantages en nature puissent voir la fin de la fiscalisation et des prélèvements sociaux appliqués à leur capital, fixée à la date d'amortissement de celui-ci.

Texte de la réponse

Dans le cadre du contrat viager de logement ou de chauffage souscrit par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, ces derniers perçoivent un capital moyennant l'engagement de rembourser une somme égale au montant des indemnités de logement et de chauffage qui leur restent dues, en application des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées (« statut du mineur »). Le contrat de capitalisation des prestations d'avantages en nature logement et chauffage s'analyse comme une opération en capital et, par suite, la somme versée aux bénéficiaires lors de leur départ de l'entreprise n'a pas le caractère d'un revenu imposable. En revanche, les indemnités de logement et de chauffage dont les personnes concernées restent bénéficiaires durant leur retraite, en application des dispositions précitées du statut du mineur, ne perdent pas ce caractère du seul fait de leur affectation au remboursement du capital. Ainsi, les indemnités sont imposables, au même titre que la pension en principal perçue par les intéressés, selon les règles applicables aux pensions et retraites, soit après application de l'abattement spécifique de 10 %. L'article 3 de la loi de finances pour 2009 a allégé le régime fiscal de ce contrat. Depuis 2008, les indemnités ne sont imposables que jusqu'au jour où le mineur à la retraite atteint l'âge ayant servi de base pour le calcul du capital, les indemnités abandonnées au créancier n'étant plus, à compter de ce jour, soumises à l'impôt. Il serait contraire aux principes généraux de l'impôt sur le revenu comme à l'équité entre les contribuables d'aller au-delà de ce que la loi prévoit déjà, en faisant varier le traitement fiscal des indemnités servies avant l'âge utilisé pour le calcul du capital, suivant que celles-ci sont effectivement affectées au remboursement du capital ou qu'elles donnent lieu, du fait de leur revalorisation annuelle, à des versements excédant le montant nominal du capital. Une telle circonstance est en effet sans incidence sur leur qualification de revenu imposable.