Rubrique > mines et carrières
Tête d'analyse > travailleurs de la mine
Analyse > prestations de chauffage. rachat. imposition.
M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité appliquée au capital des mineurs ayant racheté les avantages en nature de chauffage et de logement prévus par leur statut. En effet, au titre des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les mineurs bénéficient de prestation de chauffage et de logement, soit en nature, soit sous forme d'indemnités. La circulaire du 9 février 1988 de l'établissement public Charbonnages de France relative aux principes généraux et modalités d'application en matière de rachat des prestations de logement et de chauffage a autorisé un mécanisme de rachat de ces prestations. Le contrat de rachat stipule que le capital versé est défini par la valeur annuelle des indemnités en date de la signature de ces contrats, multiplié par un coefficient de capitalisation en fonction de l'âge du signataire. L'imposition de ce capital l'année de sa perception induisait des conséquences financières excessivement lourdes. Pour corriger ce défaut du dispositif, un autre mécanisme fiscal a été mis en place : l'employeur déclare aux services fiscaux le montant annuel équivalent au montant des indemnités que le retraité aurait perçu s'il ne les avait pas capitalisées. Ces indemnités déclarées sont donc revalorisées annuellement, au même titre que le sont celles des mineurs qui n'ont pas choisi de capitaliser leurs avantages en nature. L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances initiale pour 2009 est venu améliorer ce dispositif : la déclaration de ces indemnités perdurait jusqu'au décès de l'ayant droit ayant opté pour la capitalisation, quel que soit l'âge de survenance du décès ; la loi de finances initiale pour 2009 fixe désormais un âge de référence pour mettre fin à cette fiscalité. Or les mineurs ayant opté pour un contrat de rachat, s'ils ne contestent pas cette amélioration, constatent malgré tout qu'ils restent imposés bien au-delà de ce qu'ils devraient puisque l'imposition perdure souvent après l'amortissement du capital. Si la fixation d'un âge de référence est un progrès en comparaison de l'imposition à vie, cette solution reste en-deçà de la solution d'équité qui consisterait à fixer la cessation de la fiscalisation et des prélèvements sociaux à la date d'amortissement du capital. Aussi lui demande-t-il ce qu'il entend faire pour que dans un souci de justice fiscale, les mineurs ayant opté pour la capitalisation de leurs avantages en nature puissent voir la fin de la fiscalisation et des prélèvements sociaux appliqués à leur capital, fixée à la date d'amortissement de celui-ci.