14ème législature

Question N° 69153
de M. Gérald Darmanin (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > cimetières

Analyse > nouvelles technologies. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9619
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2317

Texte de la question

M. Gérald Darmanin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de préciser la réglementation des nouvelles technologies, qui sont de plus en plus souvent utilisées dans les cimetières. Des entreprises funéraires, de plus en plus nombreuses, proposent d'apposer sur les monuments une plaque munie d'un « QR code » qui permet, grâce à un téléphone mobile ou une tablette électronique, d'avoir accès à un site Internet dans lequel on peut retrouver des informations du défunt (biographie, photos...). Les informations relatives au défunt peuvent être facilement modifiées à distance. En outre, contrairement aux épitaphes ou aux inscriptions gravées sur un monument funéraire, elles ne peuvent pas être lues immédiatement, puisqu'il faut recourir à un « smartphone » ou à une tablette pour y avoir accès. Le contrôle du maire sur le respect par ce dispositif de l'ordre public et de la dignité des lieux (absence de publicité commerciale ou de mentions contraires aux bonnes mœurs) est donc rendu plus difficile. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation que les maires doivent appliquer concernant ces éventuelles installations et les modalités de mise en œuvre de tels dispositifs.

Texte de la réponse

L'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire. Ce pouvoir de contrôler, a priori, les inscriptions, l'autorise légalement à refuser ou ordonner la suppression de toute inscription injurieuse ou irrespectueuse de nature à troubler l'ordre public (CE, 4 février 1949, Moulis c/ Maire de Sète). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les dispositions de l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales ont vocation à s'appliquer dès lors que l'apposition d'une plaque munie d'un « code QR » paraît assimilable à une inscription sur un monument funéraire ou une pierre tumulaire. Cependant, compte tenu des difficultés d'application que soulève ce régime juridique notamment au regard des moyens de contrôle dont peut disposer le maire, le Gouvernement souhaite engager une concertation avec les associations d'élus concernées et soumettre la question au Conseil national des opérations funéraires.