14ème législature

Question N° 6919
de M. Jean-Louis Gagnaire (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > certificat d'immatriculation

Analyse > fichier. accès. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5675
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10868

Texte de la question

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la vente par l'État à des fins commerciales des données personnelles figurant sur la carte grise. En effet, la loi du 20 avril 2009, modifiant l'article 330-5 du code de la route, dispose que les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules peuvent être communiquées « à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative [...] à des fins d'enquête et de prospections commerciales ». En outre, un décret ministériel en date du 11 avril 2011 (publié au Journal officiel du 21 avril 2011) fixe les montants de redevance dus en contrepartie de la mise à disposition de ces informations issues du système d'immatriculation des véhicules. Ainsi, toutes les données figurant dans le système d'immatriculation des véhicules, comme le nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro d'immatriculation..., peuvent être vendues. Or, loin de la question du fichage systématique des citoyens, on peut s'interroger sur l'utilisation de ces données. En effet, si leur mise à disposition est soumise à l'octroi d'une licence, il n'en demeure pas moins que rien ne protège les automobilistes contre d'éventuels abus dans l'utilisation de leurs données personnelles. En outre, même si les textes (article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) prévoient que tout citoyen « a le droit de s'opposer sans frais à ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales », dans les faits la situation demeure complexe. En effet, s'il est prévu au premier alinéa de l'article R. 330-11 du code de la route que doit figurer dans l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation une case à cocher qui interdit l'État à communiquer ces données, qu'en est-il pour les citoyens qui ont fait leur demande d'immatriculation avant l'entrée en vigueur de la loi autorisant la vente de ces données ? Enfin, si l'automobiliste peut à tout moment exercer son droit d'opposition à la diffusion de ces données (article R. 330-1, alinéa 2) auprès du préfet du département de son choix, par contre, rien n'est prévu dans les textes sur les modalités précises de cette opposition. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que la mise à disposition de ces données soit mieux encadrée et que le droit d'opposition à la communication des données des automobilistes soit simplifié.

Texte de la réponse

L'article L. 330-1 du code de la route prévoit le traitement automatisé des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (SIV), créé par arrêté du 10 février 2009, a été autorisé par la commission nationale de l'informatique et des libertés. L'accès à ces informations est strictement réglementé par l'article L. 330-2 du code de la route. La réutilisation des informations publiques issues du SIV par des opérateurs privés découle d'une directive européenne du 17 novembre 2003, qui harmonise les conditions de réutilisation des informations du secteur public dans l'union européenne. L'ordonnance no 2009-483 du 29 avril 2009 a inséré dans la loi du 17 juillet 1978 portant notamment sur diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public un chapitre relatif à la réutilisation des informations publiques. Dans ce nouveau cadre juridique, l'utilisation des informations publiques à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus est autorisée. En ce qui concerne plus spécifiquement le SIV, l'article L. 330-5 du code de la route instaure un régime spécifique très contrôlé qui se traduit par l'octroi par le ministre de l'intérieur d'une licence de réutilisation des données du SIV, valant agrément. Deux finalités sont possibles : - une finalité statistique sous réserve d'anonymisation des résultats ; - une finalité commerciale, sauf opposition des personnes concernées, conformément à l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est à ce titre que figure sur l'ensemble des formulaires CERFA relatifs aux opérations d'immatriculation la possibilité pour l'usager de s'opposer à la réutilisation des informations le concernant à des fins de prospection commerciale. Si la personne n'a pas usé de cette faculté au moment de l'opération liée à l'immatriculation, elle peut néanmoins le faire ultérieurement à tout moment auprès de la préfecture de son choix, par courrier simple accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité. Dans un souci de lisibilité, cette mention permettant à l'usager de s'opposer à la réutilisation des informations le concernant à des fins de prospection commerciale a été grossie et figure en gras dans un encart sur fond bleu sur les formulaires CERFA relatifs aux opérations d'immatriculation. Depuis que le nouveau dispositif de réutilisation des données du SIV est en place, le ministère de l'intérieur accorde une grande importance à l'étude des dossiers de demande de réutilisation des données du SIV en fonction de l'utilisation prévue. La décision d'agrément autorisant la délivrance d'une licence permet à l'administration d'apprécier au cas par cas et de façon précise les demandes qui lui sont adressées. Le cas échéant, cette décision peut être précédée d'une enquête administrative dans le cadre de l'article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. Enfin, il convient de rappeler que l'utilisation illégale des données à caractère personnel est passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et cinq ans de prison.