14ème législature

Question N° 69360
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > lutte contre l'exclusion

Analyse > insertion par l'activité économique. structures. effectifs. seuils sociaux.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9631
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 98

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les effets de la mise en place des contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI) sur les effectifs pris en compte pour la détermination des seuils sociaux dans les ateliers et chantiers d'insertion (ACI). Ces nouveaux contrats vont entraîner le franchissement des seuils de 20 et de 50 salariés pour une grande majorité de structures porteuses d'ACI. Dès fin 2015, cela se traduira par un accroissement des dépenses non productives mises à leur charge. Or ces structures font valoir que ce surcroît de charges risque de mettre en péril leur viabilité économique à court terme, compte tenu des difficultés financières auxquelles les ACI sont déjà confrontées du fait de la baisse des aides de l'État et des départements, mais aussi de l'interdiction de travailler pour les particuliers qui leur est faite depuis juillet 2014. C'est pourquoi elles demandent à pouvoir déroger à la règle des seuils pour leurs salariés en CDDI. Il souhaite donc savoir si une telle dérogation est envisagée pour répondre aux préoccupations des ACI.

Texte de la réponse

Dans le cadre de la réforme de l'insertion par l'activité économique, les contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI) seront pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents (article L.1111-2 du code du travail) Cette situation emporte plusieurs conséquences en particulier au regard des règles en matière d'institutions représentatives du personnel (IRP) selon les effectifs des structures. Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) étant souvent de petite taille seront concernés par le seuil des 11 salariés et plus rarement 50 salariés. Néanmoins, le code du travail contient d'ores et déjà des souplesses permettant d'appliquer progressivement les règles relatives aux IRP. Le calcul des effectifs est apprécié ex post sur la base de modalités permettant une anticipation par la structure de l'impact résultant du franchissement du seuil des 11 ou des 50 salariés. L'article L.1312-2 du code du travail dispose que « la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ». De manière similaire, l'article L. 2322-2 prévoit que « la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ». Par ailleurs l'article L. 2322-2 du code du travail accorde un délai supplémentaire d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code selon des modalités déterminées en Conseil d'Etat. Enfin le code du travail reconnait des souplesses dans l'application des règles relatives aux IRP notamment au regard des conditions d'éligibilité des salariés. Pour être éligible, les salariés doivent être dans la structure depuis un an. Compte tenu de la durée des contrats de travail et des caractéristiques des parcours d'insertion, bon nombre de salariés en insertion ne seront pas éligibles. L'inspecteur du travail peut être saisi par l'employeur ou les organisations syndicales pour déroger à ces conditions d'ancienneté qui conduirait à un nombre trop faible de candidatures, à l'inverse en l'absence de candidatures, d'obtenir un procès verbal de carence. Il est également envisageable pour une structure d'avoir moins de sièges pourvus que de sièges à pourvoir.