Rubrique > tourisme et loisirs
Tête d'analyse > bâtiments
Analyse > hébergements. sécurité incendie. réglementation. perspectives.
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, à propos de la réglementation sécurité incendie des hébergements touristiques. En effet, la loi stipule que les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui permettent d'accueillir plus de 15 personnes n'y élisant pas domicile ou 7 mineurs en dehors de leur famille, sont à considérer comme des établissements recevant du public (ERP) 5ème catégorie, soumis à la réglementation en vigueur concernant l'accessibilité et la prévention des risques d'incendie (article PE2). En outre, la circulaire du 23 juillet 2012 est venue préciser que, désormais, doivent être considérées comme ERP les résidences de tourisme et les résidences hôtelières qui ont une capacité d'accueil totale supérieure à 15 personnes dans un bâtiment collectif, avec une gestion unique et un propriétaire unique. Or il semble que ces textes soient sujets à interprétation par les parties concernées. Il en résulte donc un certain nombre de questions qu'il convient de clarifier. Il importe notamment de savoir si un ensemble d'appartements, classés « meublés de tourisme », peut être considéré comme une résidence hôtelière, et par conséquent être soumis à la circulaire du 23 juillet 2012. S'y ajoutent également des interrogations sur le fait que de tels hébergements ne proposent pas de prestations hôtelières (piscine, accueil commun, etc.), ainsi que sur les appartements non classés au sens du Code du Tourisme, et, enfin, lorsqu'un ensemble d'appartements de plus de 15 personnes est géré par le biais d'une société civile immobilière (SCI). C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour clarifier la position de l'État sur la réglementation sécurité incendie des hébergements touristiques.