14ème législature

Question N° 69473
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports ferroviaires

Tête d'analyse > LGV

Analyse > rentabilité. Cour des comptes. rapport. conclusions.

Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9629
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1545

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la grande vitesse ferroviaire. Dans son récent rapport sur ce sujet, les magistrats de la Cour des comptes préconisent de faire prévaloir l'évaluation socio-économique des projets de LGV annoncés. Il lui demande les intentions du Gouvernement concernant cette recommandation.

Texte de la réponse

L'évaluation des gains apportés par un projet de ligne à grande vitesse, relativement aux coûts que représente un tel investissement, est un enjeu essentiel pour le ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche. À ce titre, les nouvelles infrastructures de transport terrestre font l'objet d'évaluations socio-économiques depuis plus de trente ans. Les améliorations méthodologiques sont constantes tant au niveau des laboratoires de recherche que des bureaux d'études et cette expertise reconnue a permis d'alimenter les récents travaux de la mission « Quinet » relative à l'évaluation socio-économique des investissements publics. En témoignent ainsi la nouvelle instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 et la note technique de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du 27 juin 2014. En outre, les évaluations socio-économiques des projets d'investissement dont le financement par l'État ou ses établissements publics excède 100 millions d'euros sont dorénavant soumises à la contre-expertise du Commissariat général à l'investissement dans les conditions du décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics. En tout état de cause, des considérations financières ou monétarisées ne peuvent seules définir l'action publique, plus encore s'agissant de projets structurant de manière durable les territoires et l'organisation même du pays. La décision de leur réalisation relève ainsi d'une appréciation globale, prenant en compte des considérations telles que le report modal, l'aménagement et l'égalité des territoires.