14ème législature

Question N° 69488
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9691
Réponse publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1319

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », établi à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Parmi les procédures relevant de son ministère, il lui demande de bien vouloir lui fournir les trois éléments suivants : le nombre de celles nouvellement soumises à ce principe ; le nombre de celles pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision de rejet et le nombre de celles pour lesquelles ce principe est valable mais dans un délai qui n'est pas égal à deux mois.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose, en son article 21, que « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ». Deux procédures relevant du ministère des affaires étrangères et du développement international ont été identifiées comme entrant dans le champ d'application de cette disposition. Cent trois procédures en ont été exclues conformément aux exceptions prévues par le législateur. Par ailleurs, aucune modulation du délai de droit commun de deux mois n'a été prévue concernant les procédures relevant de ce ministère. La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur le site internet (legifrance. gouv. fr) relevant du Premier ministre.