14ème législature

Question N° 69490
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9751
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2273
Date de changement d'attribution: 06/03/2015
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » établi à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Parmi les procédures relevant de son ministère, il lui demande de bien vouloir lui fournir les trois éléments suivants : le nombre de celles nouvellement soumises à ce principe ; le nombre de celles pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision de rejet et le nombre de celles pour lesquelles ce principe est valable mais dans un délai qui n'est pas égal à deux mois.

Texte de la réponse

Le travail de recensement et de typologie mené par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour la mise en oeuvre de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est dorénavant, en application de la loi, formalisé de deux manières : - la mise à disposition, pour information, de la liste des demandes relevant du principe « silence vaut acceptation », accessible sur le site Légifrance. - la publication de trois décrets au Journal officiel du 1er novembre 2014 : - le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décidions implicites d'acceptation pris sur le fondement de l'article 21-II de la loi du 12 avril 2000 ; - les décrets n° 2014-1274 et n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 relatifs aux exceptions à l'application du principe respectivement pris sur le fondement des articles 21-I, 4° et 21-II de la loi du 12 avril 2000. Pour la mise en oeuvre de la loi du 12 novembre 2013, ont été recensées environ 200 procédures, prévues par un texte législatif ou réglementaire, codifié ou non codifié, qui permettent à un usager de présenter une demande à l'administration. Près de 82 % des demandes d'usagers sont dorénavant soumises au nouveau principe. Pour l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, les domaines principalement concernés sont : - la scolarité : affectation, orientation, admission en formation, changement de voie de formation, dispenses de scolarité ; - les examens : inscription, conservation de notes, recevabilité du dossier de validation des acquis de l'expérience... Parmi les procédures en cause, dix demandes, qui figurent en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014, voient naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai supérieur au délai de droit commun de deux mois eu égard à la complexité de la procédure d'instruction des dossiers, comme les demandes d'inscription dans une école en dehors du secteur scolaire, les demandes de dérogation au district scolaire pour le second degré (3 mois) ainsi que les demandes d'agrément formées par des associations, au niveau national ou académique (6 mois). Les demandes pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision implicite de rejet figurent en annexe des décrets n° 2014-1274 et n° 2014-1276 du 23 octobre 2014. - Trente-et-une demandes figurent en annexe du décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014. Vingt-et-une demandes donnent lieu à décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de deux mois et dix demandes à l'issue d'un délai supérieur au délai de deux mois. Il s'agit, notamment, des décisions relatives aux établissements d'enseignement privés hors contrat (dispense de stage pour ouvrir ou diriger une école privée, autorisation pour un étranger non communautaire d'ouvrir ou de diriger une école privée), compte tenu du devoir qu'a l'État de garantir le respect du droit à l'éducation de tous les enfants et adolescents ou de l'admission dans des formations sélectives de l'enseignement supérieur ou de l'accès des étudiants aux logements dans les résidences universitaires, dans la mesure où le nombre de demandes est bien supérieur au nombre de places. - Quatre demandes figurent en annexe du décret n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application respectivement pris sur le fondement de l'article 21-I, 4° de la loi du 12 avril 2000. Elles donnent lieu à décision implicite de rejet à l'issue d'un délai différent du délai de deux mois. Les régimes identifiés concernent l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM et les autorisations d'opérations spatiales menées depuis le territoire de la France.