14ème législature

Question N° 69491
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9768
Réponse publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9838
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 09/06/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016
Date de renouvellement: 05/07/2016
Date de renouvellement: 11/10/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » établi à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Parmi les procédures relevant de son ministère, il lui demande de bien vouloir lui fournir les trois éléments suivants : le nombre de celles nouvellement soumises à ce principe ; le nombre de celles pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision de rejet et le nombre de celles pour lesquelles ce principe est valable mais dans un délai qui n'est pas égal à deux mois.

Texte de la réponse

En application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. Ont actuellement été identifiées comme répondant à ce principe, pour le ministère de la justice, 105 procédures, parmi lesquelles 40 ne font naître une décision implicite d'acceptation qu'au terme d'un délai supérieur à deux mois. En outre, 154 procédures dérogent au principe et font naître une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l'administration, dont 36 au titre de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (incompatibilité avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public), et 118 au titre de l'article L. 231-5 de ce code (eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration). Ces chiffres s'expliquent par la nature même des procédures en cause (professions réglementées), par les personnes concernées (personnes détenues) ou par les conséquences induites par les décisions (conséquences sur la mise à exécution des peines prononcées par les juridictions par exemple).