14ème législature

Question N° 69493
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9730
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 181

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » établi à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Parmi les procédures relevant de son ministère, il lui demande de bien vouloir lui fournir les trois éléments suivants : le nombre de celles nouvellement soumises à ce principe ; le nombre de celles pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision de rejet et le nombre de celles pour lesquelles ce principe est valable mais dans un délai qui n'est pas égal à deux mois.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose, en son article 21, que « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ». Cet article fixe également la liste des procédures pour lesquelles, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, et précise enfin que le délai de deux mois avant décision d'acceptation peut, dans certains cas, faire l'objet d'une modulation. En application de cet article, le principe du « silence gardé pendant deux mois vaut décision d'acceptation » concerne 24 décisions relevant de la compétence du ministère de la défense. Les procédures pour lesquelles le silence du ministère continue de valoir décision de rejet, conformément aux exceptions prévues par le législateur à l'article 21, sont, pour leur part, au nombre de 92, dont :- 26 relatives aux demandes à caractère financier ou s'inscrivant dans les relations entre l'administration et ses agents ; - 48 au titre du respect des engagements internationaux et européens de la France, de la protection de la sécurité nationale, de la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et de la sauvegarde de l'ordre public ; - et 18 pouvant donner lieu à un rejet implicite au regard de l'objet de la demande ou pour des motifs de bonne administration. Enfin, le ministère de la défense dénombre 19 procédures pour lesquelles le silence vaut décision d'acceptation, mais dans un délai qui n'est pas égal à deux mois, dont 3 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 15 jours et 16 pour lesquelles l'accord tacite est acquis à l'expiration d'un délai de 6 mois. Il est par ailleurs précisé que la liste interministérielle des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration sur une demande vaut accord a fait l'objet d'une publication sur le site internet www. legifrance. gouv. fr et que les exceptions à l'application de ce principe sont mentionnées, pour le ministère de la défense, dans les décrets n° 2014-1283, n° 2014-1284 et n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 publiés au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2014.