14ème législature

Question N° 69497
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9709
Réponse publiée au JO le : 27/01/2015 page : 549

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », établi à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Parmi les procédures relevant de son ministère, il lui demande de bien vouloir lui fournir les trois éléments suivants : le nombre de celles nouvellement soumises à ce principe ; le nombre de celles pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision de rejet ; et le nombre de celles pour lesquelles ce principe est valable mais dans un délai qui n'est pas égal à deux mois.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration sur une demande vaut acceptation à l'expiration d'un délai de deux mois est entrée en vigueur le 12 novembre 2014 pour les décisions individuelles de l'État et de ses établissements publics administratifs. Deux décrets publiés au Journal officiel du 1er novembre 2014 déterminent, pour les procédures relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la liste des exceptions à cette règle telles qu'elles sont prévues par le 4° du I. et le II. de l'article 21 précité : procédures pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec une norme supra-législative (respect des engagements internationaux et européens de la France, protection de la sécurité nationale, protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle, et sauvegarde de l'ordre public) et procédures dérogeant à la règle eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Un troisième décret, publié le même jour, fixe la liste des procédures qui basculent en régime d'accord tacite avec un délai différent du délai de deux mois. Dans ce cadre, 110 procédures relevant du ministère basculent en « silence vaut acceptation », dont 27 font l'objet d'un délai dérogatoire allongé pour des raisons tenant à la complexité de la procédure (décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014). 98 procédures sont maintenues en « silence vaut rejet », dont 28 pour incompatibilité de l'accord tacite avec une norme supra-législative (décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014), 38 pour des considérations tirées de l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration (décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014), et 32 pour incompatibilité de l'accord tacite avec une loi spéciale ou un règlement européen directement applicable (ces dernières procédures n'étant pas mentionnées dans les décrets écartant l'application de la nouvelle règle dès lors qu'elles sont en dehors du champ d'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000). Le nombre total de procédures qui sont désormais soumises au « silence vaut acceptation », si l'on comptabilise également celles qui relevaient d'un régime d'accord tacite avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2013, s'élève à 144, dont 47 font l'objet d'un délai dérogatoire. Conformément au deuxième alinéa du I. de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, la liste de ces décisions est consultable sur le site internet « Légifrance ». Il convient d'indiquer que ces données n'intègrent pas les procédures qui sont, conformément aux 1° , 2° , 3° et 5° de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, exclues de l'application du nouveau principe : demandes qui ne tendent pas à l'adoption d'une décision individuelle, demandes présentant le caractère d'un recours administratif ou d'une réclamation, demandes à caractère financier, demandes qui concernent les relations entre les autorités administratives et leurs agents. La liste des exceptions au nouveau principe fera l'objet d'un réexamen régulier, dans le but de la réduire, en tirant les enseignements du bilan qui pourra être fait de l'application du « silence vaut acceptation » aux procédures nouvellement soumises à ce principe.