14ème législature

Question N° 69501
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9725
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3589
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », établi à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Parmi les procédures relevant de son ministère, il lui demande de bien vouloir lui fournir les trois éléments suivants : le nombre de celles nouvellement soumises à ce principe ; le nombre de celles pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision de rejet et le nombre de celles pour lesquelles ce principe est valable mais dans un délai qui n'est pas égal à deux mois.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose, à son article 21, que le « silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ». Cet article détermine également la liste des procédures pour lesquelles, par dérogation, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet, précise que l'application de ce principe peut être écartée pour certaines décisions « eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration » et prévoit qu'un délai différent peut être fixé lorsque « l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie ». En application de ces dispositions, le principe du « silence vaut acceptation » concerne 104 décisions relevant de la compétence du ministère de la culture et de la communication. Parmi ces procédures, le ministère de la culture et de la communication en dénombre : 57 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 2 mois ; 5 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 12 mois ; 10 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 10 mois ; 15 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 6 mois ; 11 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 4 mois ; 4 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 3 mois ; 2 pour lesquelles le délai d'acquisition tacite est de 15 jours. Enfin, les procédures pour lesquelles le silence gardé par le ministère continue de valoir décision de rejet sont au nombre de 28 et sont prévues par le décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la culture et de la communication) publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2014. Il est par ailleurs précisé que la liste interministérielle des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration vaut accord a fait l'objet d'une publication sur le site www. legifrance. gouv. fr.