14ème législature

Question N° 69573
de M. Yannick Favennec (Union des démocrates et indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > ressources

Analyse > communes. fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. répartition. conditions.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9728
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2497

Texte de la question

M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Une fois calculé, le prélèvement ou l'attribution au niveau de l'ensemble intercommunal est réparti entre la communauté et ses communes membres en deux temps : tout d'abord répartition entre la communauté et ses communes membres sur la base du CIF de la communauté, ensuite répartition de la part revenant aux communes sur la base du potentiel financier par habitant et de la population des communes. Cette répartition dite de droit commun est modifiable dans certaines conditions de majorité : majorité des deux tiers : répartition entre la communauté et ses communes membres en fonction du CIF et ensuite entre les communes sur la base de trois critères : potentiel fiscal, revenu moyen et population. Cette répartition ne peut modifier, pour chaque commune la répartition de droit commun au-delà de 20 %. Dans la pratique, ce seuil rend cette option difficilement mobilisable. Ou bien répartition libre avec un vote à l'unanimité des membres du conseil communautaire. L'association des communautés de France a souligné à plusieurs reprises que la condition d'unanimité pour la répartition dite « libre » était très restrictive, puisqu'il suffit de l'opposition d'un seul membre du conseil pour la rendre impossible. Aussi, il conviendrait que cette condition de majorité évolue pour donner plus de souplesse à la mise en œuvre des politiques de solidarité et de péréquation au sein des territoires communautaires. Par ailleurs la limite de 20 % fixée pour la répartition à la majorité des deux tiers semble trop faible, ce seuil étant atteint très rapidement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle réponse elle entend apporter aux préoccupations exprimées.

Texte de la réponse

La loi de finances pour 2012 a créé le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Ce fonds repose sur un prélèvement d'une partie des ressources de certains ensembles intercommunaux et communes isolées pour la reverser à des ensembles intercommunaux et communes moins favorisés. Il s'inscrit dans la progression de la péréquation horizontale, rendue nécessaire par l'existence d'importants écarts de richesse entre collectivités notamment au sein du bloc communal. Une fois la répartition nationale calculée au niveau des ensembles intercommunaux, il convient de répartir les contributions et attributions entre l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres. En plus de la répartition de droit commun, il existe deux modalités dérogatoires de répartition du FPIC au sein d'un ensemble intercommunal. La répartition interne de droit commun du prélèvement au sein d'un ensemble intercommunal s'effectue en deux temps. En premier lieu, elle s'effectue entre l'EPCI et l'ensemble des communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscal (CIF). Puis, la répartition entre chacune des communes membres se fait en fonction du potentiel financier par habitant et de la population de chacune des communes. Les ressources stables et pérennes ainsi que la taille des communes sont donc prises en compte pour déterminer la participation de chacune d'entre elles au FPIC. La première répartition dérogatoire est prise par délibération à la majorité des deux tiers avant le 30 juin. Elle s'effectue entre l'EPCI et l'ensemble des communes membres en fonction du CIF, puis entre chacune des communes membres, en fonction de la population, de l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de l'EPCI, et de l'écart du potentiel fiscal ou financier au regard de la moyenne, ainsi que de tout autre critère de ressources ou de charges complémentaires pouvant être choisi par le conseil communautaire. Ces modalités ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 20 % le montant de la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée de droit commun. La loi de finances pour 2015 assouplit cette règle en fixant cette limite à 30 %. La seconde modalité de répartition dérogatoire est prise par délibération à l'unanimité de l'organe délibérant de l'EPCI avant le 30 juin : la répartition est librement fixée entre l'EPCI et chacune des communes membres. La loi de finances pour 2015 prévoit que la délibération relative à la répartition libre soit adoptée conjointement à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI et par l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Ces deux évolutions récentes donneront davantage de marge aux conseils communautaires pour définir leurs équilibres financiers internes.