14ème législature

Question N° 69584
de M. Christophe Priou (Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > communes

Tête d'analyse > domaine public

Analyse > falaises. travaux de confortement. financement.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9731
Réponse publiée au JO le : 25/08/2015 page : 6494

Texte de la question

M. Christophe Priou attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés rencontrées par certaines communes littorales pour définir précisément la domanialité des rivages constitués de falaises. En effet la fragilité de certains littoraux victimes de l'érosion et de la succession des tempêtes entraîne des dommages à l'intérieur même des falaises. À ce titre des mesures d'urgence peuvent être prises pour ralentir la chute de pierres ou prévenir des sinistres plus sérieux, comme un écroulement de l'ensemble rocheux. Après fermeture des accès aux rivages concernés et des diagnostics de stabilité préalables, de coûteux travaux de confortement, à l'intérieur même de la falaise, doivent parfois être programmés rapidement. Or il s'avère difficile de déterminer à qui incombent financièrement les chantiers lorsque la domanialité de la falaise n'est pas clairement définie. En effet le domaine public maritime est constitué du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c'est-à-dire celles des plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, côté large, de la mer territoriale. Comme souvent sur notre littoral, qu'il soit normand, atlantique ou méditerranéen, une route départementale ou nationale, constituant la limite cadastrale de la commune, longe le trait de côte. Compte tenu de cette situation géographique souvent rencontrée, il lui demande qui doit prendre en charge les travaux de confortement des falaises lorsque le domaine public mentionné supra est non affecté.

Texte de la réponse

L'érosion côtière est un phénomène particulièrement préoccupant, qui fait l'objet de réflexions dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Pour faire face aux évolutions climatiques qui touchent les territoires littoraux, il a été décidé d'installer, le 22 janvier dernier, un comité national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, en mettant l'accent sur la nécessité d'anticiper les phénomènes d'érosion littorale. Il semble essentiel que l'ensemble des acteurs concernés se saisissent de cette question. Ainsi, en cas de risque d'écroulement de falaise, confrontés à des enjeux de sécurité publique, les acteurs publics ne peuvent pas refuser d'assumer toute responsabilité au seul prétexte d'incertitudes sur la propriété des terrains concernés. Au contraire, ils doivent tout mettre en oeuvre pour anticiper et prévenir les dommages qui pourraient en résulter. En l'occurrence, il convient qu'ils agissent ensemble pour chercher le propriétaire des terrains lorsque celui-ci n'est pas connu. Il est rappelé, à ce titre, que la limite du domaine public maritime naturel de l'État, se situe « au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », selon une jurisprudence constante du Conseil d'État. Ainsi, le domaine public maritime naturel comprend uniquement la partie basse des falaises située en-dessous des plus hautes eaux. La partie haute des falaises peut tout aussi bien relever du domaine privé que du domaine public (communal, départemental notamment en présence d'une route départementale, ou encore de l'État). Si, à l'issue de cette recherche sur l'appartenance des terrains, il est avéré que ceux-ci constituent des « biens sans maître » au sens du 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il revient au maire de la commune sur laquelle se situent les terrains concernés de mettre en oeuvre la procédure d'acquisition prévue à l'article L. 1123-3 du même code. Si des collectivités territoriales souhaitent maintenir le passage public sur la partie basse des falaises, elles sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique en prenant en charge les travaux de mise en sécurité. À défaut, le préfet interdira l'accès au public en contrebas des falaises exposées au risque d'écroulement sur le domaine public maritime.