14ème législature

Question N° 69794
de Mme Véronique Louwagie (Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > exonération

Analyse > zone de revitalisation rurale. bénéficiaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9758
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6170

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'exercice d'une activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et les modalités des exonérations prévues. La volonté qui a prévalu à la création des ZRR était d'inciter et d'attirer des activités nouvelles mais aussi existantes sur ces territoires reconnus comme déficitaires en termes d'activité économique. C'est pour cette raison que les ZRR prévoient des exonérations d'impôts sur le revenu pour l'exercice de nombreuses activités professionnelles. Or un professionnel exerçant, hors d'une ZRR, une activité entrant dans le cadre de ces exonérations ne peut, lors du transfert de son activité en ZRR, bénéficier de l'exonération. Cette situation induit à annuler les effets incitatifs crées pour les ZRR et annule l'effet de compensation voulu. Aussi, elle aimerait connaître les intentions du Gouvernement au regard de cette situation.

Texte de la réponse

Les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurales (ZRR) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'exonérations fiscales. Ainsi, l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué, en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR, un dispositif autonome d'exonération d'impôt sur les bénéfices. La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2015. Ce régime d'exonération vise à accompagner dans la durée des entreprises créées ou faisant l'objet d'une reprise ou transmission, en leur permettant de passer la période critique de leur développement. Ce dispositif, prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), diffère de celui existant auparavant et visé à l'article 44 sexies du code précité, notamment sur un point essentiel : l'application de l'exonération est étendue aux reprises d'entreprises. Ainsi, ce dispositif d'exonération permet aux futurs entrepreneurs en ZRR de procéder à des reprises d'activités et de bénéficier de l'ensemble des avantages liés à ce mode de transmission (tutorat, maintien des liens commerciaux avec les clients, etc.) et donc d'assurer un taux de réussite (survie des entreprises) plus élevé. S'agissant du transfert d'une activité hors ZRR en ZRR, il permet également de prétendre au régime de faveur. Toutefois, ces différentes opérations éligibles au régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies doivent en respecter les dispositifs anti-abus et les cas d'exclusions. Ainsi, conformément au premier alinéa du III de l'article 44 quindecies du CGI, l'exonération ne s'applique pas aux créations ou aux reprises d'activités consécutives à des transferts d'activités ayant précédemment bénéficié de certains dispositifs d'allègement fiscaux, que ce soit, par exemple, dans une zone d'aide à finalité régionale, une zone franche urbaine ou une zone de restructuration de la défense. De même, en application du a du III de l'article précité la reprise d'activité consécutive à un transfert n'est pas éligible au dispositif d'exonération lorsque cette opération s'analyse comme une reprise par soi-même. Ainsi, le transfert d'une activité dans une zone éligible s'analyse comme une reprise par soi-même dès lors qu'il s'accompagne de la reprise des moyens d'exploitation, notamment de la patientèle. Enfin les extensions d'activités préexistantes sont exclues du régime de faveur.