14ème législature

Question N° 69795
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > réductions d'impôt

Analyse > souscription au capital des PME.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9720
Réponse publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4109

Texte de la question

M. Éric Straumann interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la réduction d'impôt au titre de la souscription au capital des PME. Le Bulletin officiel des impôts IR-RICI 90-30 n° 100 indique que « le désinvestissement constitué par l'apport de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu, à une autre personne morale présente le caractère d'une cession à titre onéreux suivi d'un achat de titres de la société bénéficiaire de l'apport, et entraîne la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue lorsque cette opération intervient pendant la période de cinq ans qui suit celle de la souscription des titres concernés (RM Accoyer, n° 46506, JO AN du 19 mars 2001 p. 1657) ». Il lui demande si cette réponse ministérielle du 19 mars 2001 est encore d'actualité alors que le régime de report d'imposition (article 150 O B ter) institué le 14 novembre 2012 oblige à une conservation des titres reçus en contrepartie de l'apport.

Texte de la réponse

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 18 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites entreprises communautaires éligibles, le bénéfice de l'avantage fiscal étant subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus dans le cadre de son investissement jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Cette obligation, qui vise au maintien des capitaux propres dans la société, a pour objectif la stabilité des fonds propres des entreprises concernées. Dans le cadre de la réponse ministérielle ACCOYER n° 46506 du 19 mars 2001, il a été précisé que le désinvestissement constitué par l'apport de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu, à une personne morale, entraîne la reprise de cette réduction d'impôt sur le revenu lorsque cette opération intervient pendant le délai de cinq ans qui suit celle de la souscription des titres. Cette réponse a été reprise au § 100 du BOI-IR-RICI-90-30. Cette réponse est toujours d'actualité. Le mécanisme de report d'imposition institué par l'article 150-0 B ter du CGI, pas plus que les autres dispositifs de sursis ou de report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, n'a ni pour objet, ni pour effet d'assouplir la condition de conservation des titres prévue par l'article 199 terdecies-0 A du même code. Au demeurant, admettre qu'un dispositif de report ou de sursis d'imposition justifie la possibilité de céder des titres ayant ouvert droit à réduction d'impôt avant l'expiration du délai de 5 ans sans remettre en cause cette réduction, conduirait à déstabiliser l'actionnariat des petites entreprises visées par l'article 199 terdecies-0 A et donc à détourner ce dispositif de ses objectifs.