Question de : M. Pierre Léautey
Seine-Maritime (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Pierre Léautey attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l'article L. 216-5 du code de l'environnement Au regard de leurs objets statutaires et de leurs missions de service public de protection des milieux aquatiques, les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques conformément aux articles L. 211-2 et suivants, L. 214-1 et suivants ainsi que L. 216-6 et suivants du code de l'environnement. L'article L. 216-5 du code de l'environnement, modifié par la loi du 12 juillet 2010, prévoit la communication des procès-verbaux sur les infractions piscicoles aux fédérations départementales de manière à ce que celles-ci se voient notifier l'ensemble des procès-verbaux relatifs à la pêche et l'eau. La rédaction de l'article L. 216-5 du code de l'environnement laisse toutefois supposer une compétence préalable de l'auteur du procès-verbal qui entraîne une non-notification des procès-verbaux. En effet, leur transmission aux fédérations est soumise à un certain nombre de conditions vérifiées par les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Il est aujourd'hui constaté que ces procès-verbaux sont rarement notifiés aux fédérations en dépit de leurs compétences statutaires. Les fédérations départementales sont donc de moins en moins associées aux procédures qui concernent les infractions en milieu aquatique et une telle situation semble contraire avec l'extension de leurs missions de service public. Aussi et au vu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin que les procès-verbaux soient effectivement notifiés aux fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Réponse publiée le 26 février 2013

Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique disposent, en vertu de leur mission de service public, d'un régime dérogatoire au droit commun, par lequel elles disposent d'une copie de tout procès-verbal d'infraction à la police de la pêche en eau douce dès sa clôture, à l'instar du préfet de département, et en même temps que le procureur de la République lui-même. L'article L. 216-5 du code de l'environnement prévoit, en effet, qu'une « copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau ». En 2012, 59 procès-verbaux ont été dressés au titre de ces trois infractions réprimées respectivement par les articles L. 216-7 (1° ) et (2° ) et L. 216-8 du code de l'environnement. L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, avait procédé au transfert de ces inflations initialement codifiées dans le livre IV du code de l'environnement consacré à la police de la pêche en eau douce, dans le livre II dudit code consacré à la police de l'eau et des milieux aquatiques. Bien que la législation ait ainsi été simplifiée, elle s'est traduite par un maintien des prérogatives spéciales des fédérations départementales de pêche à droit constant concernant ces infractions. Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), qui sont les opérateurs de police judiciaire, appliquent strictement la loi, en délivrant copie des procès-verbaux d'infraction qu'ils réalisent aux seuls destinataires limitativement énumérés par la loi, dont font partie les fédérations départementales de pêche, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 216-5 du code de l'environnement. Hors des cas précédemment cités, et sauf instruction particulière du parquet (qui n'a pas lieu d'être à ce stade de l'enquête pour une victime d'infraction), une communication des procès verbaux les conduirait à violer leur devoir de secret professionnel, qui les lie par serment personnel à l'autorité judiciaire, en vertu de l'article R. 216-4 dudit code, ce qui constitue un fait pénalement répréhensible. En conclusion, il convient de souligner que cette prérogative extraordinaire permet aux fédérations de pêche de prendre connaissance du contenu d'une procédure judiciaire dont elles sont victimes avant même l'engagement d'une enquête préliminaire par le parquet. Hors ces cas, les fédérations de pêche ne sont nullement privées de leur droit d'ester en justice. Elles restent libres, de même que toute victime d'infraction pénale, d'obtenir copie des procès-verbaux d'infraction auprès du parquet dans les conditions générales de l'article R. 155 du code de procédure pénale, et ainsi d'exercer l'action civile devant les juridictions judiciaires conformément au droit commun.

Données clés

Auteur : M. Pierre Léautey

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 janvier 2013

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 26 février 2013

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