14ème législature

Question N° 6985
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > FCTVA

Analyse > champ d'application.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5629
Réponse publiée au JO le : 08/01/2013 page : 232
Date de changement d'attribution: 23/10/2012

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les difficultés que rencontrent certaines collectivités et leurs groupements. Il souligne que ces groupements - tel que le syndicat mixte d'étude et de travaux pour l'aménagement (SMETA) du Durgeon et de ses affluents - sont chargés de projets d'intérêt général présentant souvent un caractère d'urgence tel que des travaux de prévention contre les avalanches, les glissements de terrains, les inondations, les incendies. Ces groupements rencontrent néanmoins les plus grandes difficultés pour assurer le financement de certaines opérations qui n'entrent pas strictement dans le cadre de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales et ne peuvent donc pas prétendre au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il mentionne en particulier certaines opérations de restauration de cours d'eau et de préservation des ressources en eau. Aussi, il lui demande de bien vouloir considérer une évolution plus souple de la législation en la matière.

Texte de la réponse

Les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) peuvent prétendre à l'attribution de cette dotation pour leurs dépenses réelles d'investissement. Le deuxième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les syndicats mixtes bénéficient du FCTVA en lieu et place des membres propriétaires pour les dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences. Le quatrième alinéa de ce même article précise que les bénéficiaires du fonds peuvent prétendre au FCTVA pour les dépenses d'investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pourvu qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies ainsi que les travaux pour la prévention d'incendie de forêt présentant un caractère d'urgence ou d'intérêt général. S'il existe des dérogations en matière de patrimonialité, il ne peut en être de même pour la nature des dépenses réalisées. Le FCTVA est une dotation destinée à compenser de manière forfaitaire la TVA ayant grevé les dépenses d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds. Les dépenses d'investissement sont définies comme des dépenses non répétitives qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou, s'il s'agit d'éléments existants, des dépenses d'amélioration ou de grosses réparations qui ont pour effet d'augmenter notablement la valeur ou la durée de vie du bien sur lequel elles portent. Qu'ils soient réalisés sur le patrimoine de tiers ou sur les terrains appartenant aux membres du syndicat, les travaux de restauration des cours d'eau portent sur le dégagement des bois entravant la libre circulation de l'eau, le fauchage de plantes aquatiques ou le traitement de la végétation semi-aquatique. Les dépenses qui s'y rapportent ne peuvent pas être considérées comme des dépenses d'investissement. Ces opérations ont seulement pour but de conserver la rivière et ses abords dans de bonnes conditions d'utilisation. S'agissant de la préservation des eaux, et pourvu qu'ils soient réalisés dans le périmètre du syndicat, les travaux de protection des captages (constructions en dur) ou portant sur les ouvrages d'adduction d'eau ou de distribution d'eau potable, à condition que le service de l'eau ne soit pas assujetti à la TVA, peuvent donner lieu à attribution du fonds.