14ème législature

Question N° 69883
de M. Christian Kert (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > logement

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > poubelles. local fermé. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9771
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5146
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 19/01/2016
Date de renouvellement: 17/03/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015

Texte de la question

M. Christian Kert attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés d'application de l'article 5 de l'arrêté du 3 février 2013 qui stipule que dans les parties communes des bâtiments d'habitation de troisième et quatrième catégories tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment doivent être mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces blocs-portes devant être coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins et les portes sont munies de ferme-porte s'ouvrant sans clé de l'intérieur. Or il s'avère que de nombreux immeubles collectifs ne disposent pas de local spécifique de poubelles et que celles-ci sont souvent entreposées dans de simples couloir situés par exemple en sous-sol des immeubles. De ce fait, il lui demande si la réglementation anti-incendie portant sur les blocs-portes doit également s'appliquer dans ce type de situation et de quelle manière les copropriétés sont dans l'obligation de s'y soumettre ?

Texte de la réponse

L'article 5 de l'arrêté du 5 février 2013, relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation, impose l'ajout de blocs portes pour les locaux poubelles et dans les escaliers mettant en communication le sous-sol et le reste du bâtiment. « Des blocs portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. […] Lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés. […] ». Cette obligation est applicable uniquement pour les bâtiments d'habitation de la troisième famille et de la quatrième famille, tels que définis dans l'arrêté du 31 janvier 1986, c'est-à-dire pour les bâtiments collectifs à partir de R+4 et jusqu'à 50 m de haut (hauteur du plancher bas le plus haut par rapport au niveau du sol accessible aux engins de secours). Ainsi, tous les locaux poubelles des bâtiments ci-dessus doivent être munis d'un bloc porte et d'un ferme-porte, dès lors que le local ne donne pas directement sur l'extérieur. Dans le cas où aucun local poubelles n'est déterminé (par exemple lorsque les poubelles ne sont pas stockées dans un local, mais dans un couloir), il n'existe pas d'obligation réglementaire de mise en œuvre d'un bloc porte au niveau des poubelles. Néanmoins, si les poubelles sont situées au sous-sol d'un bâtiment d'habitation tel que défini ci-dessus, la deuxième obligation de l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2013 s'applique afin de réduire le risque de propagation de l'incendie : lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés. Pour résumer, du point de vue du risque de propagation de l'incendie, le lieu de stockage des déchets en vue de leur enlèvement est un lieu sensible. Il est donc très fortement recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser ce lieu, même s'il n'est pas situé dans un local.