14ème législature

Question N° 69888
de M. Philippe Cochet (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > logement : aides et prêts

Tête d'analyse > APL

Analyse > conditions d'attribution. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9698
Réponse publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1187
Date de renouvellement: 24/03/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 10/11/2015

Texte de la question

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur certaines incohérences des règles applicables au calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et les situations dramatiques qui peuvent en résulter pour les bénéficiaires. En effet, l'APL est une aide financière versée par la Caisse des Allocations Familiales afin de diminuer la charge consacré au paiement du loyer des personnes disposant d'un faible revenu. Cependant, les ressources qui sont retenues pour statuer sur l'ouverture des droits à cette aide sont celles dont disposait le demandeur au cours de l'année N-2, soit deux ans avant la demande de l'APL ! Force est de constater que ce mode de calcul pénalise en premier lieu les personnes dont la situation financière s'était dégradée au cours des 2 années précédant leur demande, alors que paradoxalement, elle bénéficie à l'allocataire dont les revenus présents sont supérieurs à ceux qu'il percevait deux ans auparavant. De même cette règle est pénalisante pour tout chômeur ayant repris un travail, même de courte durée, car dans ce cas l'abattement de 30 % sur les revenus pris en compte lors de l'ouverture des droits sont supprimés instantanément et ce même si sa rémunération est à peine supérieure aux allocations de chômage dont il bénéficiait. Devant cette iniquité, il lui demande s'il ne serait pas plus simple et plus équitable de baser l'APL sur la situation réelle du demandeur au moment où il formule sa demande et la remercie de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette proposition.

Texte de la réponse

L'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte du revenu net catégoriel de l'avant-dernière année précédant la période de paiement pour apprécier le droit à certaines des prestations familiales attribuées sous conditions de ressources et aux aides personnelles au logement. Cette règle présente un avantage appréciable de simplicité et de fiabilité : ces revenus sont transmis directement aux organismes débiteurs de prestations familiales par la direction générale des finances publiques, ce qui allège significativement les démarches des demandeurs et allocataires qui n'ont pas à transmettre de déclaration de ressources. Cependant, dans certains cas, les ressources de l'année N – 2 peuvent ne plus être le reflet des charges réellement supportées en année N par le ménage. Pour compenser les inconvénients liés à ce décalage, la réglementation prévoit l'application de mesures correctives sur les ressources de l'allocataire dès qu'il déclare à sa caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole des changements de sa situation. Ainsi, les ressources de l'année N – 2 du conjoint ou concubin sont neutralisées lorsque l'allocataire se retrouve en situation d'isolement, à savoir en cas de veuvage, divorce ou séparation du couple. Ces ressources sont également affectées d'un abattement ou peuvent être neutralisées totalement lorsque l'allocataire ou son conjoint se retrouve en situation de chômage. Les « accidents de la vie » sont donc pris en compte dans la détermination des ressources dès lors que le changement de situation est notifié à la caisse. La mesure d'abattement sur les revenus d'activité en cas de chômage total ou partiel prend effet à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation professionnelle et prend fin à compter du dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. Dans un souci de bonne gestion des droits des allocataires et afin de s'assurer de l'effectivité de la situation, il est exigé une durée de deux mois consécutifs avant l'application de la mesure d'abattement de 30 % pour les cas de chômage partiel ou total. Cette durée permet de sécuriser le dispositif afin d'éviter qu'une prise en compte d'une situation qualifiée prématurément de chômage se traduise par une erreur de versement de la prestation qui entraînera par la suite une série de régularisations financières, pouvant dégrader sensiblement la situation des allocataires.  L'abattement prend fin au cours du mois précédant la reprise d'activité. C'est pourquoi il peut arriver que le montant d'aide personnelle au logement soit diminué au moment de la reprise d'activité, sachant que la mesure d'abattement a vocation à être temporaire et à compenser une perte de revenu. Il est dès lors légitime que, lorsque l'intéressé retrouve une activité, ces droits soient examinés dans les conditions de droit commun, les nouveaux revenus pouvant être supérieurs aux revenus procurés par l'assurance chômage. À l'inverse, pour prendre en compte les augmentations de revenus et pour éviter des situations incohérentes notamment pour les personnes qui, par exemple, débuteraient une activité en fin d'année et percevraient des revenus supérieurs à ceux permettant d'accéder à ces prestations dans le cadre de la règle de droit commun, une procédure d'évaluation forfaitaire des ressources a été instituée par l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale. Cette procédure consiste à reconstituer à l'ouverture et au renouvellement du droit les ressources des personnes qui ont peu ou pas de revenus pendant la période de référence (l'année N – 2) mais qui exercent une activité professionnelle au moment de l'ouverture de droit et qui demandent le bénéfice d'une prestation familiale ou d'une aide personnelle au logement.