14ème législature

Question N° 69941
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > presse et livres

Tête d'analyse > contrats

Analyse > contrats d'édition. absence. conséquences.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9727
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3045

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation dans laquelle se trouvent les écrivains dont l'œuvre n'a pas fait l'objet d'un contrat d'édition au regard de la législation sur le prêt en bibliothèque. En effet, l'article 1er de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs dispose que : « Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 ». Cette loi transpose la directive européenne n° 92-100 du 19 novembre 1992 (article 2 paragraphe 6, et article 4 et suivant) relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. L'article 1er et les dispositions qui suivent permettent à l'auteur sous contrat d'une œuvre écrite de bénéficier d'une rémunération en cas d'emprunt de cette œuvre dans une bibliothèque ouverte au public. En échange, ils ne peuvent plus s'opposer au prêt de leur œuvre. La rémunération est perçue par des sociétés de perception et de répartition des droits agréée par son ministère et assurée par l'État et les librairies. Elle est ensuite versée par ces sociétés aux auteurs en fonction de certains critères (nombre d'œuvres empruntées, etc.). Ces dispositions ne sont applicables qu'aux œuvres qui font l'objet d'un contrat d'édition. Ainsi l'auteur d'une œuvre qui n'a pas fait l'objet d'un contrat d'édition peut donc s'opposer (ou autoriser) au prêt de son œuvre. Mais il ne pourra pas adhérer à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits et en tant que tel il ne touchera aucune rémunération sur ce prêt. Cette situation semble injuste dès lors que de nombreux auteurs de talents ne bénéficient pas de contrats d'édition et ne vivent donc que très difficilement de l'écriture. Elle contribue à créer un monde de l'écriture à deux vitesses. Cette situation ne crée-t-elle pas une rupture d'égalité dès lors que les auteurs bénéficiant de contrats d'éditions sont rémunérés par une part de deniers publics pour chaque livre emprunté ? Par suite elle souhaiterait savoir si des évolutions de la loi de 2003 seraient envisageables dans un sens plus favorable aux écrivains ne bénéficiant pas de contrats d'édition.

Texte de la réponse

L'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. En contrepartie de cette dérogation au droit exclusif de l'auteur d'autoriser ou d'interdire le prêt de ses oeuvres, la loi garantit à l'auteur un droit à rémunération. En 2003, lors des débats parlementaires, le législateur a choisi de restreindre le champ de cette licence légale aux livres ayant fait l'objet d'un contrat d'édition qui constituaient le coeur de l'activité de prêt développée par les bibliothèques accessibles au public. Les auteurs de livres n'ayant pas fait l'objet d'un contrat d'édition, en l'occurrence les auteurs d'ouvrages publiés à compte d'auteur ou autoédités, continuent donc à pouvoir exercer leur droit exclusif d'autoriser ou d'interdire le prêt de leurs ouvrages en bibliothèque et à négocier ce droit à titre individuel. Il en va de même pour l'ensemble des titulaires de droits du secteur musical ou audiovisuel dont les oeuvres reproduites sur des supports matériels sont achetées par les bibliothèques de prêt mais ne sont pas concernées par le système dérogatoire au droit exclusif mis en place par la loi du 18 juin 2003. Cependant, si les oeuvres publiées sous forme de livre sans avoir fait l'objet d'un contrat d'édition devaient occuper une part croissante dans les fonds des bibliothèques de prêt et si leurs auteurs acceptaient de renoncer à leur droit exclusif en contrepartie d'un simple droit à rémunération, une réflexion sur l'évolution du champ de la licence légale prévue à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle pourrait être engagée.