14ème législature

Question N° 6998
de Mme Barbara Pompili (Écologiste - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > protection

Analyse > sociétés de recouvrement. procédés.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5657
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 506

Texte de la question

Mme Barbara Pompili attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les pratiques de certaines sociétés de recouvrement de crédit. En cette période de crise, de nombreux citoyens doivent faire face à des situations d'endettement, déjà difficiles à gérer en soi. Mais ils se retrouvent parfois face à des sociétés de recouvrement qui utilisent des méthodes qui peuvent être perçues comme du harcèlement pour obtenir le remboursement des créances. Nombre d'entre eux témoignent de multiples appels quotidiens ou de propos menaçants. S'il est évidemment incontestable que les personnes empruntant de l'argent se doivent de le rembourser, il existe néanmoins un cadre légal définissant les conditions d'exercice des sociétés de recouvrement de crédit. La plupart de ces sociétés remplissent scrupuleusement leurs obligations mais les témoignages reçus tendent à montrer que certaines s'en affranchissent. Elle lui demande quelles mesures sont envisageables pour assurer un meilleur contrôle des pratiques de ces sociétés.

Texte de la réponse

Les articles L. 111-8 et R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoient et réglementent l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui. Ce cadre juridique impose notamment à ces personnes, d'une part, d'avoir souscrit un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle et, d'autre part, d'être titulaire d'un compte dans un établissement de crédit agréé. Avant de procéder au recouvrement amiable, elles doivent par ailleurs avoir conclu une convention écrite avec le créancier, dans laquelle il leur est donné pouvoir de recevoir pour le compte de celui-ci. Cette convention doit préciser notamment le fondement et le montant des sommes dues, la rémunération à la charge du créancier et les conditions de reversement des fonds encaissés pour son compte. Lorsqu'elles procèdent au recouvrement, ces personnes doivent adresser au débiteur un courrier comportant plusieurs mentions, parmi lesquelles, leurs coordonnées et l'indication qu'elles exercent une activité de recouvrement amiable, le nom et les coordonnées du créancier, ainsi que le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et accessoires, ces derniers excluant nécessairement les frais restant à la charge du créancier. Tout paiement par le débiteur doit enfin faire l'objet d'une quittance et, sauf en cas d'accord de paiement, d'une information au créancier. En cas de méconnaissance de cette réglementation, il appartient aux personnes qui en seraient victimes d'en informer le procureur de la République. Les pratiques des sociétés de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui font l'objet de contrôles réguliers de la part des corps d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces derniers ne manquent pas de prendre des mesures appropriées lorsque des manquements aux règles en vigueur sont constatés.