14ème législature

Question N° 70018
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > sécurité civile. procédure d'agrément. associations. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9762
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8632

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités et procédures de demande d'agrément de sécurité civile au bénéfice des associations. En effet en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile, l'agrément de type A (opération de secours) ne peut être accordé à une association de sécurité civile que pour participer aux opération de secours ainsi qu'en dispose l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure. Ces opérations sont de trois types : sauvetage en décombres, sauvetage en avalanche, sauvetage aquatique. Ainsi les opérations de recherche cynophile de personnes égarées semblent être exclues de cette classification. Pour autant des associations de bénévoles spécialisés dans ce type de recherche souhaiteraient pouvoir être agréées pour participer à des opérations semblables. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend modifier les normes réglementaires d'agrément de sécurité civile en faveur des associations de recherche cynophile de personnes égarées.

Texte de la réponse

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent faire l'objet d'un agrément (article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure), afin, notamment, de « participer aux opérations de secours » (article L.725-3 du même code) « à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC ». L'association, dans le cadre de cet agrément, « apporte son concours aux opérations conduites par les services d'incendie et de secours » (article R. 725-3 du code de la sécurité intérieure), lesquels sont notamment chargés des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales). La recherche de personnes égarées ou disparues ne fait pas partie des missions de secours susceptibles d'être confiées à une association dans le cadre de l'agrément de sécurité civile, en particulier par des moyens cynophiles, hormis pour la recherche en avalanche (pour laquelle il existe un brevet de maître-chien). C'est pourquoi ces missions n'entrent pas dans le champ de l'agrément de sécurité civile ; elles relèvent en revanche de la police ou de la gendarmerie ( notamment articles 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale et article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995). Cependant, les associations cynophiles peuvent, le cas échéant, être réquisitionnées, à l'instar de tout autre moyen privé, à la demande du directeur des opérations de secours si celui-ci en exprime le besoin (article L.742-2 du code de la sécurité intérieure).