14ème législature

Question N° 70090
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs-sauveteurs. agrément. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9754
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2274
Date de changement d'attribution: 06/03/2015
Date de renouvellement: 10/03/2015

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool alerte Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la procédure d'agrément des intervenants extérieurs pour l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Explicitée par la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992, cette assistance pédagogique de l'enseignant est une disposition prévue à l'article L. 312-3 du code de l'éducation. Pour la natation scolaire, activité à encadrement renforcé, l'enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie ou par des intervenants bénévoles également soumis à agrément. En effet, les maîtres-nageurs sauveteurs sont soumis à plusieurs obligations relatives, d'une part, à une formation annuelle portant sur la révision secourisme en premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1) et l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque et, d'autre part, à une formation de trois jours quinquennale de révision des aptitudes. Par ailleurs, ces professionnels doivent justifier, pour continuer à exercer leur activité, de l'obtention d'un certificat médical d'aptitude complet et de l'obligation de posséder une carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère des sports. Conscients du nécessaire suivi et contrôle des compétences qu'ils ne remettent pas en cause, ces professionnels sollicitent toutefois la suppression de l'agrément de compétence pour les éducateurs sportifs, maîtres-nageurs sauveteurs enseignant la natation aux enfants dans cadre du temps scolaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

L'expertise et le savoir-faire technique des personnels disposant du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et l'IA-DASEN du département concerné. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur.