Rubrique > aménagement du territoire
Tête d'analyse > structures administratives
Analyse > conférence territoriale de l'action publique. composition.
M. Michel Heinrich attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la composition de la conférence territoriale de l'action publique autres que les membres de droit. L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit que dans chaque région est instituée une conférence territoriale de l'action publique (CTAP) qui peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs aux compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Si le projet de loi initial prévoyait que les représentants appelés à siéger au sein de la CTAP soient les maires, ces dispositions ont été amendées à plusieurs reprises et les dispositions suivantes pour les membres qui ne sont pas de droit ont été apportées : un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ; un représentant élu des communes comprises entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ; un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département. Le décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d'élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique autres que les membres de droit, apparaît avoir toutefois limité et même modifié la portée des dispositions législatives. En effet, l'article D. 1111-2 du code général des collectivités territoriales issu de décret susvisé, dispose ainsi que, pour chaque catégorie de communes du département définie au II de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant est élu en leur sein par les maires de chacune des catégories de communes ; et pour les EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants, le représentant est élu en leur sein par les présidents des EPCI à fiscalité propre de moins de 30.000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département. Ces dispositions réglementaires limitent alors la portée des dispositions législatives qui prévoyaient la désignation d'un représentant élu pour ces catégories de communes et d'EPCI à fiscalité propre, sans limiter cette désignation au seul chef de l'exécutif communal ou intercommunal. En outre, le décret susvisé précise que « nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 » (disposition codifiée à l'article D. 1111-4-1 du code général des collectivités territoriales). Ainsi un président d'EPCI siégeant de droit ne peut y siéger en sa qualité de maire. Il lui demande donc si l'ensemble de ces dispositions ne conduisent pas alors à priver de représentants certaines communes et s'avèreraient donc contraires aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.