14ème législature

Question N° 70130
de M. Michel Heinrich (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > conférence territoriale de l'action publique. composition.

Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 9992
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5001

Texte de la question

M. Michel Heinrich attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la composition de la conférence territoriale de l'action publique autres que les membres de droit. L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit que dans chaque région est instituée une conférence territoriale de l'action publique (CTAP) qui peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs aux compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Si le projet de loi initial prévoyait que les représentants appelés à siéger au sein de la CTAP soient les maires, ces dispositions ont été amendées à plusieurs reprises et les dispositions suivantes pour les membres qui ne sont pas de droit ont été apportées : un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ; un représentant élu des communes comprises entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ; un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département. Le décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d'élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique autres que les membres de droit, apparaît avoir toutefois limité et même modifié la portée des dispositions législatives. En effet, l'article D. 1111-2 du code général des collectivités territoriales issu de décret susvisé, dispose ainsi que, pour chaque catégorie de communes du département définie au II de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant est élu en leur sein par les maires de chacune des catégories de communes ; et pour les EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants, le représentant est élu en leur sein par les présidents des EPCI à fiscalité propre de moins de 30.000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département. Ces dispositions réglementaires limitent alors la portée des dispositions législatives qui prévoyaient la désignation d'un représentant élu pour ces catégories de communes et d'EPCI à fiscalité propre, sans limiter cette désignation au seul chef de l'exécutif communal ou intercommunal. En outre, le décret susvisé précise que « nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 » (disposition codifiée à l'article D. 1111-4-1 du code général des collectivités territoriales). Ainsi un président d'EPCI siégeant de droit ne peut y siéger en sa qualité de maire. Il lui demande donc si l'ensemble de ces dispositions ne conduisent pas alors à priver de représentants certaines communes et s'avèreraient donc contraires aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Texte de la réponse

Par la création des métropoles et l'institution des conférences territoriales de l'action publique (CTAP), loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a ouvert la voie à des politiques publiques adaptées, dans chaque région, aux spécificités locales. Celle-ci a en effet désigné des collectivités territoriales chefs de file pour l'exercice d'un certain nombre de compétences partagées (article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales -CGCT-). La collectivité chef de file organise les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, dont l'installation est prévue dans chaque région. Cette conférence doit, en effet, favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Elle examine les projets de conventions territoriales d'exercice concerté des compétences élaborés par les collectivités territoriales chefs de file, lesquelles fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l'action commune pour chacune de ces compétences partagées. L'intention du législateur et du Gouvernement a été de créer une instance de discussion représentant les collectivités territoriales de la région et rassemblant les principaux élus. La loi n'a prévu de représentation ni pour les membres de droit, que sont notamment le président du conseil régional, les présidents des conseils départementaux et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région, ni pour les membres élus qui seraient susceptibles d'être candidats dans deux collèges différents. Dans cet esprit et pour éviter d'avoir un collège électoral pléthorique, le décret d'application de la loi a limité la représentation élue aux maires et aux présidents des EPCI à fiscalité propre. Les adjoints au maire ou vice-présidents des exécutifs ne peuvent donc pas être candidats. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un élu de s'exprimer au titre de ses différents mandats. Ainsi le président d'un EPCI de plus 30 000 habitants, également maire d'une commune de plus de 30 000 habitants, peut-il intervenir dans la discussion au titre de ses deux mandats. Il est important de rappeler que la CTAP est une instance de discussion qui n'aura à se prononcer formellement que pour les demandes d'avis dont elle serait saisie, notamment lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre souhaite obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé par l'article L. 1111-8-1 du CGCT.