14ème législature

Question N° 70168
de M. Claude Sturni (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > véhicules de collection

Analyse > réglementation. conséquences.

Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10030
Réponse publiée au JO le : 27/01/2015 page : 616

Texte de la question

M. Claude Sturni attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les inquiétudes exprimées par l'Association autocars anciens de France. En effet l'arrêté du 13 octobre 2009, modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun, a fixé l'échéance du 1er septembre 2015 pour que tous les autocars soient équipés de ceintures de sécurité. Par conséquent, à partir du 1er septembre 2015, la France sera le seul pays au monde à ne plus pouvoir transporter de personnes avec des autocars anciens. Les rares collectionneurs d'autocars anciens en France souhaitent bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir effectuer quelques démonstrations à destination du grand public. Ces véhicules témoignent d'un passé industriel français historique, très souvent riche en innovations et inventions en tous genre. Ils ont souvent une valeur artisanale précieuse car la fabrication industrielle à grande échelle n'est apparue que dans les années 1970. Le coût inhérent à la restauration d'un tel véhicule est par conséquent élevé d'où la volonté de l'Association autocars anciens de France de pouvoir exposer et effectuer des démonstrations au grand public. Un tel patrimoine témoigne du professionnalisme et du savoir-faire français. Il souhaite donc, à la lumière de ces observations, connaître ses intentions quant à cette demande de dérogation.

Texte de la réponse

Depuis le décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité dans les transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier, l'obligation concernant l'équipement en ceintures de sécurité, effectivement prévue initialement par arrêté du 2 juillet 1982 modifié, figure désormais à l'article R. 317-24-1 du code de la route. Cet article prévoit expressément une exemption pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage « véhicules de collection ». En effet, l'équipement en ceintures de sécurité ne peut pas être effectué sur des véhicules déjà mis en circulation. Aucun rétrofit n'est possible en la matière. L'équipement en ceintures ne peut être prévu que par construction (système d'ancrage et ceintures) et fait partie intégrante de l'homologation du véhicule. Les véhicules de collection font partie du patrimoine industriel de la France et à ce titre leur préservation est essentielle. Pour ne pas les voir disparaître, il était donc indispensable de les dispenser de cet équipement.