Rubrique > fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse > statut
Analyse > gardiens de locaux. logement de fonction. réglementation.
M. Pascal Demarthe attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application et les effets du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (applicable à compter de septembre 2015) portant réforme du régime des concessions de logement applicable aux agents de l'État et par principe de parité aux agents des collectivités territoriales. Ce décret modifie les conditions d'attribution des logements de fonction et supprime la gratuité des avantages accessoires (gaz, eau, électricité, chauffage) dont bénéficiaient ces agents. Les charges reviendront désormais exclusivement à l'agent logé. Cette question est d'importance pour le régime de rémunération des agents intéressés et plus particulièrement des gardiens de gymnase, d'installations sportives et culturelles, au regard des missions de gardiennage, de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées en contrepartie de l'occupation d'un logement attaché à l'installation. Majoritairement des fonctionnaires de catégorie C, les agents ont des rémunérations peu élevées et de lourdes contraintes de travail ; il pense aux horaires de gardiennage qui s'étendent du lundi au vendredi jusqu'à 22 heures 30 voire minuit ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. La mise à disposition d'un logement en « nécessité absolue de service » leur permet d'accomplir normalement leurs missions. Ce décret sonne malheureusement comme une injustice et une non-prise en compte des difficultés de ces agents. L'enjeu pour les collectivités est d'importance, il s'agit de la reconnaissance et de la valorisation d'un métier difficile et essentiel. Ces logements ne sont en rien un complément de rémunération, mais bien une compensation par rapport à des charges de travail et à des responsabilités et disponibilités importantes. Par conséquent, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire afin, éventuellement, de permettre à ces personnels d'être, à titre dérogatoire, placés hors champ d'application de la réforme.