14ème législature

Question N° 70341
de M. Alfred Marie-Jeanne (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10013
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10900

Texte de la question

M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des veuves anciennes pensionnées eu égard à la restriction envisagée à l'article 195-1-f du code général des impôts. Littéralement cet article énonce : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ». Contrairement à ce que semble prévoir ce texte, des veuves de personnes titulaires de la carte de combattant et d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, âgées de 75 ans, se voient refuser le bénéfice de cette demi-part supplémentaire, au motif que la personne titulaire de la carte de combattant soit décédée avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans. Pourtant, antérieurement, les veuves atteignant 75 ans avaient bénéficié de l'avantage d'une demi-part fiscale supplémentaire indépendamment de l'âge du conjoint ancien combattant à son décès. L'interprétation restrictive de cet article leur retire cet avantage si leur époux n'a pas été en mesure de bénéficier lui-même d'une demi-part fiscale supplémentaire, c'est-à-dire s'il est décédé avant 75 ans. Sur leurs revenus de 2012 les modifications des limites de tranches et du plafonnement de la réduction d'impôt résultant de la demi-part ont eu, pour beaucoup de ces femmes, un effet dévastateur et elles se retrouvent avec des sommes inhabituelles à payer. Cette herméneutique pénalise les veuves ressortissantes à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il lui demande s'il n'est pas possible que la situation antérieure soit rétablie.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.