14ème législature

Question N° 70342
de Mme Véronique Louwagie (Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > réductions d'impôt

Analyse > associations. frais. champ d'application.

Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10014
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7786
Date de renouvellement: 07/07/2015

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions contenues dans le dernier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI). En effet conformément à cet article, les frais engendrés pour les bénévoles dans le cadre de leur action pour l'association au sein de laquelle ils œuvrent ouvrent droit à la réduction d'impôt des frais engagés et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas. Si l'ensemble des conditions prévues par ce texte sont remplies, le bénévole peut se voir délivrer un reçu fiscal par l'association. Ce reçu atteste que l'association a bien perçu du bénévole un don constitué par le renoncement au remboursement de sa créance qu'il détient sur l'association au titre des frais qu'il a engagés et dont il renonce au remboursement. Aussi elle souhaite savoir si les frais occasionnés par les bénévoles des confréries lors des participations aux évènements, chapitres ou concours d'autres confréries qui constituent un moyen important de promotion et démontrent la vitalité des confréries, ouvrent droit à cette réduction d'impôt.

Texte de la réponse

Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelle que forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit y renoncer expressément et bénéficier, le cas échéant, de la réduction d'impôt relative aux dons prévue à l'article 200 du code général des impôts (CGI). Pour que les bénévoles puissent bénéficier de cette réduction d'impôt pour les remboursements de frais auxquels ils renoncent, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du CGI, c'est-à-dire avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article et être d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Il doit en outre être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu, si elle en avait fait la demande, obtenir le remboursement par l'association des frais engagés. Ensuite, ces frais doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais et l'association doit conserver à l'appui de ses comptes les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole et la déclaration de renonciation au remboursement de ses frais par le bénévole. Ces dispositions sont d'application générale. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. A cet égard, il est précisé que, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont prévues aux articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du LPF. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer qu'elles relèvent bien de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI préalablement à la délivrance des reçus fiscaux. Par ailleurs, l'article L. 80 CB du LPF ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux.