14ème législature

Question N° 70437
de M. Gérard Charasse (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Allier )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > abattement

Analyse > actions. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 9986
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3779
Date de signalement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le régime d'abattement des réalisations d'actions. En effet, les dispositions actuelles semblent créer une distorsion parfois importante entre la variation effective consolidée du cours des actions détenues dans le même portefeuille, objet d'une transaction et le montant de la variation retenu pour asseoir la fiscalité. Ainsi, la moins-value est ramenée à 35 % de la valeur perdue si les actions sont détenues depuis plus de huit ans quand une plus-value générée sur des titres acquis moins de deux ans avant leur vente ne fait l'objet d'aucun abattement. Ainsi, un contribuable tentant de compenser sa perte abattue fiscalement par un gain non battu fiscalement peut voir la plus-value consolidée de son portefeuille être nulle alors même qu'elle sera, fiscalement, positive. Les dispositifs d'abattement ont été conçus, au fil du temps, pour conserver au marché des actions qui finance les entreprises, une liquidité équilibrée. Force est de constater que la combinaison de ces dispositions peut avoir l'effet inverse notamment en ce qu'il survalorise, par leur conservation, les actions d'entreprises connaissant des difficultés et dont la perte de valeur ne peut pas être compensée. Il lui demande s'il envisage de modifier ce dispositif qui ne sert plus les objectifs initiaux et semble, au regard de la situation actuelle de ce marché, parfaitement inéquitable.

Texte de la réponse

L'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit une réforme de grande ampleur du régime des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et substitue à une pluralité de régimes et dispositifs dérogatoires une imposition des gains de cession au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'abattements d'assiette pour durée de détention pour certaines catégories de titres. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, qui définit le champ des abattements pour durée de détention, prévoit que ceux-ci s'appliquent aux gains nets de cession de certaines catégories de titres qui couvrent les plus-values comme les moins-values de cession. Ces modalités de détermination des plus-values imposables et des moins-values imputables découlent directement de la volonté du législateur, qui a entendu préserver à la fois la situation des contribuables et les intérêts du Trésor. En effet, l'imputation des moins values sur les plus values de même nature réalisées la même année et les dix années suivantes, sans tenir compte de l'abattement pour durée de détention, entraînerait un déséquilibre financier de la réforme au détriment de l'Etat ainsi que des effets économiques distorsifs. Dans cette hypothèse, les plus-values de cession d'actions et parts de sociétés seraient systématiquement abattues alors que les moins-values seraient quant à elles systématiquement imputables et reportables sur 10 ans pour leur montant brut. L'équilibre de la réforme portée par le Gouvernement repose sur la symétrie du traitement fiscal des plus et moins-values. En effet, revenir sur cet équilibre reviendrait à minorer systématiquement et artificiellement l'assiette taxable. Ainsi, si l'abattement pour durée de détention ne s'appliquait pas au moins-values, une perte non abattue pourrait venir éponger une plus-value abattue, non seulement l'année de la cession mais en application des règles actuelles, jusqu'à la dixième année suivant la cession. Au demeurant, créer une incitation fiscale à la cession des titres « au plus bas » afin, pour le porteur, de diminuer son assiette imposable aurait pour effet, en cas de chute des cours, de renforcer les mécanismes pro-cycliques nettement plus néfastes que le mécanisme actuel. Pour ces raisons le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le régime adopté en 2013. Dans les faits, ces règles conduisent à favoriser la stabilité de l'investissement au capital des entreprises, par l'application d'abattements pour durée de détention très puissants. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces modalités d'application et de réformer une nouvelle fois ce régime.