14ème législature

Question N° 70498
de Mme Josette Pons (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > propriété

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > obligation de débroussaillement.

Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10000
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 359
Date de changement d'attribution: 09/12/2014

Texte de la question

Mme Josette Pons attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés d'application de l'article L 322-3 du code forestier qui prescrit l'obligation de débroussailler aux propriétaires dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments dans les zones non urbaines. Dans les cas très nombreux où les limites de propriétés sont distantes de moins de 50 mètres du bâti, le propriétaire du bâtiment doit demander une autorisation de débroussailler au propriétaire de la parcelle voisine. La complexité de cette loi conduit de fait le plus souvent à retarder le débroussaillement avec pour corollaire un risque d'incendie accru. De nombreux habitants, dont le logement se situe sur des petites parcelles de terrain, proche de grands espaces boisés ne comportant aucune habitation, ne comprennent pas les motifs qui ont amené le législateur à leur imposer cette obligation en lieu et place des propriétaires des grands terrains précités. L'incompréhension est d'autant plus grande que cette obligation incombe parfois à des propriétaires modestes, riverains de forêts de plusieurs dizaines d'hectares, appartenant bien souvent à des promoteurs immobiliers. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé que cette disposition légale vienne à évoluer afin d'harmoniser la contrainte entre les différents propriétaires.

Texte de la réponse

Le code forestier (article L. 134-6) prévoit l'obligation de débroussaillement pour tous les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts aux abords des constructions, chantiers, installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres. Cette prescription vise à renforcer la protection des occupants d'un bâtiment en cas d'incendie d'espaces naturels les menaçant et à permettre aux secours de lutter plus efficacement contre la propagation de l'incendie. Ces dispositions imposent effectivement au propriétaire un débroussaillement au delà de la limite de sa propriété, dans la mesure où il est le principal bénéficiaire de la mesure. Il lui appartient donc de financer les travaux auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. S'agissant d'une mesure visant à la sécurité des personnes, il n'est pas envisagé de faire évoluer prochainement cette disposition légale.