14ème législature

Question N° 70607
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > ventes à terme. transactions en dollars. écart de change. imposition.

Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10015
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 24/05/2016
Date de renouvellement: 21/02/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de l'article 38.4 du code général des impôts concernant la neutralisation des écarts de change liés au financement de gros matériels dont la valeur est toujours exprimée en dollars. Sont principalement visés les avions de ligne moyen et long courrier. La valeur de ces actifs étant toujours exprimée en US$, pour limiter le risque de change, les financements sont en US$. Plusieurs schémas de financement peuvent être retenus par la société exploitante (financement en propre ou recours à un crédit-bailleur). L'instruction du 4 avril 2008 [4A-4-08] autorise la neutralisation des écarts de change latents relatifs à un emprunt contracté pour le financement d'un bien en vue de le donner en crédit-bail sous réserve du respect de certaines conditions dont le respect ne soulève pas de difficultés particulières. Il est souhaité que cette neutralisation s'applique aussi dans le cas où la compagnie exploitante finance directement en US$ l'acquisition d'un tel matériel. Cette acquisition peut être réalisée soit par le recours à un financement libellé en US$, soit sous la forme d'un financement libellé en euros. Dans ce dernier cas, il est mis en place un système de vente à terme de devises. Les conditions de marché excluent le recours à une vente à terme de devises sur une période trop longue ; en conséquence, il est conclu des ventes à terme d'une durée d'un an, qui font l'objet de renouvellements. À chaque renouvellement de ventes à terme, un flux monétaire est constaté. La réalité du gain ou de la perte n'apparaît réellement que lors du dénouement de l'opération de couverture. Il lui est demandé si, dans ce type de situation, il est envisageable que la société emprunteuse puisse bénéficier d'un report d'imposition des profits ou d'imputation de la perte jusqu'au terme de l'opération de couverture à l'instar de ce qui est prévu dans une hypothèse un peu différente par les dispositions de l'article 38-6-2° du CGI.

Texte de la réponse