Question écrite n° 70608 :
salons

14e Législature

Question de : Mme Annie Le Houerou
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

Mme Annie Le Houerou alerte M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de vente d'un produit à l'occasion de foires et de salons. En effet toute vente est soumise au droit de rétractation du client dans un délai défini par la loi. Pourtant, à l'occasion de ces foires et salons, ce délai de rétractation n'existe pas pour les ventes non assorties d'un crédit. L'engagement du client est donc ferme et définitif. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage une mesure qui permettrait de mieux protéger le consommateur en lui indiquant de manière claire et précise que le droit de rétractation n'est pas possible dans ce cadre.

Réponse publiée le 10 mars 2015

L'article 24 de la loi n° 2014-344 du 17 mars relative à la consommation a introduit dans le code de la consommation des dispositions applicables aux foires et salons afin de mieux informer le consommateur sur ses droits en ce domaine. En effet, le nouvel article L. 121-97 de ce code précise qu'avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire ou d'un salon, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. Cette information, rédigée en des termes clairs et lisibles, doit, par ailleurs, être reprise sous la forme d'un encadré apparent dans les offres de contrat proposées aux consommateurs dans ces lieux. Un arrêté du ministre de l'économie fixe les modalités d'application de ces dispositions. Cet arrêté qui a fait l'objet d'une consultation des professionnels et des associations de consommateurs siégeant au Conseil national de la consommation a été publié au Journal officiel de la République française du 12 décembre 2014. Le non-respect des dispositions précitées est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, conformément à l'article L. 121-98-1 du même code. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont attentifs à la bonne application de ces nouvelles dispositions, notamment grâce à la réalisation d'enquêtes locales.

Données clés

Auteur : Mme Annie Le Houerou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2014
Réponse publiée le 10 mars 2015

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