14ème législature

Question N° 70614
de M. Luc Chatel (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État et simplification
Ministère attributaire > Réforme de l'État et simplification

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10195
Réponse publiée au JO le : 17/03/2015 page : 2016

Texte de la question

M. Luc Chatel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification à propos de l'entrée en vigueur du principe « silence vaut acceptation ». En effet, jusqu'à présent, une demande adressée aux administrations publiques restée sans réponse au bout de deux mois était considérée comme rejetée. Ainsi, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoyait dans son article 21 que, « sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ». Afin de rapprocher les Français de leur administration, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens : la loi prévoit que désormais « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ». Chacun devrait se féliciter de cette avancée qui permettra de détendre des relations qui se complexifient de plus en plus entre l'administration et son usager. Mais la règle souffre de nombreuses subtilités. D'abord, les délais sont très variables et les cas dans lesquels l'administration est censée donner sa réponse ne sont pas toujours de deux mois. La mise en œuvre s'annonce également délicate car cette « simplification » risque d'être particulièrement difficile pour les administrations, qui devront non seulement intégrer ces textes réglementaires, mais aussi répondre aux nombreux contentieux qui pourraient naître de l'application de ces nouvelles règles. Enfin et surtout, la règle se trouve être l'exception puisque plus de 700 exceptions au principe sont recensées, pour lesquelles l'absence de réponse sous deux mois (ou dans un délai précisé par le décret) restera synonyme de refus. Si l'intention de départ était à saluer, cette nouvelle loi va en réalité encore compliquer la situation. Aussi, et parce que cela permettrait de pacifier les rapports humains entre administrés et administration, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour que le principe du « silence vaut acceptation » soit pleinement et simplement appliqué.

Texte de la réponse

La liste des procédures concernées, ainsi que les délais applicables, est reprise dans un tableau mis en ligne sur le site internet legifrance. gouv. fr. Cette liste recense les procédures qui n'entrent dans aucune des exceptions prévues par la loi ou par les décrets qui prévoient, dans les conditions fixées par la loi, des dérogations au principe du « silence vaut accord ». La mise en oeuvre de cette réforme a nécessité de réaliser une revue exhaustive de l'ensemble des procédures d'autorisations prévues par des textes législatifs ou réglementaires dans tous les ministères. Ce n'est ainsi pas moins de 3600 procédures qui ont été recensées dont environ 2000 procédures d'autorisation éligibles. Hors exceptions fondées sur la Constitution et les engagements internationaux, c'est maintenant près de 2/3 des régimes d'autorisation qui sont désormais soumis à la règle du « silence vaut accord, soit plus de 1 200 procédures. Des procédures aussi concrètes que la procédure de validation des acquis de l'expérience, l'inscription en première année à l'Université, l'agrément des associations sportives, l'autorisation d'organiser des fêtes ou foires traditionnelles ou encore l'immatriculation au répertoire des métiers entrent désormais dans le champ du "silence vaut accord". Le législateur a prévu trois catégories d'exception au nouveau principe : - Les exclusions de droit, parmi lesquelles les demandes à caractère financier, les réclamations et les recours administratifs, les relations entre les personnes publiques et les rapports entre les autorités administratives et leurs agents ; - Les exceptions fondées sur la Constitution (protection des libertés et des principes garantis par la Constitution, sauvegarde de la sécurité nationale, préservation de l'ordre public), ou le respect des engagements internationaux et européens, incompatibles avec le principe de l'accord tacite ; - Les exceptions laissées à l'appréciation du Gouvernement, listées par décret en Conseil d'État et en Conseil des ministres, notamment des motifs de bonne administration. Enfin, des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de deux mois pour que naisse une décision implicite de refus ou d'acceptation, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie". Grace à un travail conséquent et rigoureux des ministères, l'effectivité du nouveau principe "silence valant acceptation" a été préservée, pour s'appliquer désormais à près de deux tiers des procédures administratives. Il s'agit d'une véritable révolution juridique dans les rapports entre les citoyens et leur administration, puisque sous l'empire de l'ancienne législation, seulement un quart de l'ensemble des procédures administratives était soumis à un régime de "silence valant acceptation". Ce mouvement va se poursuivre afin d'approfondir le principe du "silence valant acceptation". Les exceptions en opportunité, qui représentent un tiers des procédures, feront l'objet d'un réexamen périodique. Par ailleurs, afin d'inscrire le principe "silence valant acceptation" dans la réglementation applicable aux procédures administratives, le Gouvernement est habilité à procéder à un toilettage par décret simple, pour garantir la clarté et l'intelligibilité du droit.