14ème législature

Question N° 70645
de M. Christian Estrosi (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > anciens supplétifs de l'armée française. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10168
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 713
Date de changement d'attribution: 16/12/2014

Texte de la question

M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article 52 de la loi de programmation militaire qui a constitué une réelle source de débat et qui continue à émouvoir un certain nombre de nos concitoyens. En effet cet article réintègre dans le projet de loi une disposition de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et censurée par le Conseil constitutionnel. Il entend rétablir à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, la mention « de statut civil de droit local ». Il s'agit de limiter aux seules formations supplétives relevant de ce statut le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Dès lors l'article réintroduit dans la loi, sous prétexte de « rétablir la volonté du législateur», le distinguo entre harkis « de statut civil de droit local » faisant référence aux arabo-berbères membres des harka, et harkis « de statut civil de droit commun », c'est- à-dire de souche européenne. En réservant aux seuls supplétifs au « statut civil de droit local » le bénéfice de l'allocation de reconnaissance, le texte s'oppose à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (n° 2010-93 QPC du 4 février 2011), déclarant l'inconstitutionnalité des dispositions faisant référence à l'acquisition ou à la possession de la nationalité française comme critère de reconnaissance, non seulement dans la loi de 1987, mais encore dans celles du 11 juin 1994 (n° 94-488), du 30 décembre 1999 (n° 99-1173) et du 23 février 2005 (n° 2005-158). « La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, (...). Dès lors, à compter de cette date le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ». Telles sont les considérations sur lesquelles le Conseil d'État statuant au contentieux a fondé sa décision n° 342957 du 20 mars 2013 pour abroger « les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (...) en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ». Cet article n'est plus acceptable: il en va de l'honneur de la France et du respect constitutionnel de nos décisions légales et morales.

Texte de la réponse

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d'attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l'indépendance. C'est ainsi qu'a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l'octroi de l'allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l'a ensuite constaté le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 342957, 345648 et 356184 du 20 mars 2013, le dispositif de l'allocation de reconnaissance a ainsi été étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a estimé nécessaire, à l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précisant la qualité des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant, conformément à l'esprit du législateur qui a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs de statut civil de droit local. Les personnes entrant dans le champ d'application de ces dispositions sont donc les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives de statut civil de droit local et leurs veuves. Ceux d'entre eux ayant présenté une demande antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi de programmation militaire précitée et qui a fait l'objet d'une décision de rejet n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, ont pu formuler une nouvelle demande dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit jusqu'au 20 décembre 2014.