14ème législature

Question N° 70659
de Mme Christine Pires Beaune (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > architecture

Tête d'analyse > CAUE

Analyse > recettes. recouvrement. dysfonctionnement. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10161
Réponse publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1998
Date de changement d'attribution: 16/12/2014

Texte de la question

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les difficultés des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), quant au recouvrement de la taxe d'aménagement. Les CAUE assument des missions d'intérêt public définies par la loi sur l'architecture de 1977 et pour cela disposent d'une ressource issue principalement de la fiscalité de l'aménagement. La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a institué la taxe d'aménagement (TA), qui remplace la taxe départementale du CAUE (TDCAUE), qui aurait dû être appliquée à compter du 1er mars 2012. Depuis la mise en œuvre de la réforme de cette fiscalité, les CAUE affrontent une fragilité de leur situation financière, en raison de dysfonctionnements dans le processus de recouvrement de cette taxe. Dans un premier temps, les conseils généraux reversent aux CAUE des sommes inférieures aux montants attendus. Le logiciel (Chorus) à disposition de la direction départementale des territoires n'a jamais été mis à jour, que ce soit au niveau local ou national. La faiblesse de la TA à laquelle se rajoute le rattrapage administratif des retards pris dans le traitement des dossiers créent une situation périlleuse pour la santé des CAUE mais aussi des départements. Au niveau national, la part départementale cumulée de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la TDCAUE représentait en 2012 plus de 400 millions. Par ailleurs une part de la TA revient aux communes et aux structures intercommunales, ces dernières sont donc aussi concernées. Devant le risque sans précédent de remettre en question la continuité et la qualité d'un service CAUE à la fois technique et culturel, rendu aux citoyens, aux collectivités, aux agents de l'État et aux professionnels, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles solutions le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier rapidement à cette situation.

Texte de la réponse

Avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de la réforme de la taxe d'aménagement), les permis étaient assujettis à la taxe départementale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), (liquidée en une seule échéance) et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles (ENS), (liquidée en deux échéances). À ce jour, les montants de la taxe départementale des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE), ont été liquidés en 2012, pour les permis délivrés en 2011 et en 2013, pour les permis déposés avant le 1er mars 2012 et délivrés en 2012. Lors du passage à la taxe d'aménagement, il avait été indiqué aux DDT(M) de taxer rapidement les permis susvisés. Hormis quelques rares cas, il ne devrait plus y avoir de liquidation au titre de la TDCAUE. Depuis la réforme de la taxe d'aménagement en 2012, le produit de la part départementale de la TA est divisé en deux affectations : l'une reversée à la politique des espaces naturels sensibles, l'autre destinée au financement du fonctionnement des CAUE. La part départementale de la taxe d'aménagement n'est pas affectée au budget général et n'est donc pas destinée à financer les autres politiques départementales. Le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement est institué par délibération du Conseil général, dans la limite de 2,5 %. Chaque département délibère également afin de répartir ensuite, en pourcentage, le produit de la part départementale entre la politique des espaces naturels sensibles et les CAUE. Il convient donc de se rapprocher du Conseil général pour les informations relatives à la répartition et au taux délibéré par la collectivité en matière de taxe d'aménagement. Par ailleurs, la première échéance ou l'échéance unique de la taxe d'aménagement est recouvrée au 14e ou 15e mois après la délivrance du permis de construire, la deuxième échéance, au 26e ou 27e mois après la délivrance dudit permis, le reversement aux collectivités se faisant ensuite hebdomadairement. Pour les années 2013 et 2014, les montants liquidés de la part départementale de la taxe d'aménagement, au 8 décembre 2014, s'élèvent à plus de 492 millions d'euros. Le montant a nettement augmenté entre l'année 2013, année de mise en production de la nouvelle taxe et des logiciels afférents, et l'année 2014, lors de laquelle le retard qui a pu être pris initialement est progressivement résorbé. À titre d'exemple, à l'échelle nationale, près de 117 millions d'euros ont été liquidés en 2013, contre près de 375 millions d'euros en 2014. Il convient de préciser que les montants liquidés sont les montants issus de la base de données « ADS 2007 ». Ils sont susceptibles de comporter une marge d'erreur d'environ 10 % par rapport aux montants pris en charge au sein du logiciel comptable Chorus. Pour l'obtention de ces derniers et des montants recouvrés, il convient de se rapprocher du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Le différentiel entre les estimations (réalisées sur la base des permis de construire délivrés) et les montants liquidés peut s'expliquer : - par le fait que les estimations pour 2013 comprenaient le montant de la taxe d'aménagement relatif aux autorisations délivrées en 2012, sans distinguer la première échéance ou l'échéance unique de la deuxième échéance (la deuxième échéance ne pouvant être liquidée qu'en année « n+2 ») ; - par le fait que les estimations réalisées sont issues de calculs non vérifiés (donc susceptibles d'être supérieures aux montants réellement liquidés) ; - par la non prise en compte des abandons et des diminutions de projet ou tous autres évènements qui affectent le permis de construire et diminuent la taxe ; - enfin, par des retards de taxation, conséquence, d'une part, de la transmission de dossiers incomplets de la part des collectivités ; à cet effet, pour des questions de prise en charge dans les systèmes d'information (SI), et de recouvrement, il est nécessaire que le formulaire du permis de construire soit rempli complètement et comporte, notamment, l'identité complète du demandeur avec sa date de naissance ; d'autre part, de l'absence de certaines fonctionnalités du SI pour traiter certains cas particuliers. Tous les développements nécessaires de l'outil informatique, suite à l'entrée en vigueur de la loi puis aux modifications successives introduites lors des lois de finances en 2012 et 2013, n'ont en effet pas pu être réalisés immédiatement. L'application informatique continue d'évoluer pour que toutes les composantes des taxes soient prises en compte. Certains chantiers sont en cours de définition et aboutiront courant 2015. Enfin, il convient de préciser que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la délivrance de l'autorisation et que le montant de la taxe d'aménagement n'est définitivement acquis aux collectivités qu'au moment de l'achèvement des travaux.